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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Code de Conduite des Hautes Autorités 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE
DES HAUTES AUTORITÉS


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Objet.
  2. Exposé des obligations imposées aux hautes autorités en application du Titre X de la Constitution.
  3. Comportement des hautes autorités.
  4. Définition.
  5. Hautes autorités.
  6. Définition du terme ‘intérêt’.
  7. Conflit d’intérêt.
  8. Acception du terme "profit".
  9. Bien ou profit en dehors de Vanuatu.
  10. Coutume.
  11. Rôle des chefs.
  12. Champ d’application du Code de conduite des hautes autorités.

TITRE II - DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS


  1. Devoirs des hautes autorités.
  2. Nomination de personnes sur la base du mérite.
  3. Priorité aux affaires officielles.
  4. Déclaration d’intérêt personnel.
  5. Déclaration d’intérêt complémentaire de la part des Ministres.
  6. Renonciation à des actifs.

TITRE III - INFRACTIONS AU CODE DE CONDUITE


  1. Infraction au Code de conduite.
  2. Abus de fonds publics.
  3. Acceptation de prêts.
  4. Intimidation.
  5. Corruption.
  6. Conflit d’intérêt.
  7. Haute autorité ne doit pas occuper d’autre charge publique.
  8. Intérêt dans des marchés publics.
  9. Autres délits sanctionnés aux termes de la présente Loi.
  10. Respect de la Loi.
  11. Dispositions particulières.
  12. Délits de la part de tiers.

TITRE IV - DÉCLARATIONS ANNUELLES


  1. Déclarations annuelles.
  2. Publication des déclarations annuelles.
  3. Défaut de dépôt de déclaration annuelle.

TITRE V - ENQUÊTE ET POURSUITES À L’ENCONTRE DE HAUTES AUTORITÉS


  1. Rôle du Médiateur.
  2. De l’examen du rapport du Médiateur par le Procureur général.
  3. Enquête de la Police suite à une plainte.
  4. Procureur général décide des poursuites.
  5. Poursuites à l’encontre d’une haute autorité.
  6. Déroulement des poursuites.

TITRE VI - SANCTIONS CONTRE DES HAUTES AUTORITÉS


  1. Amende ou emprisonnement.
  2. Renvoi.
  3. Déchéance à l’avenir.
  4. Perte d’avantages.
  5. Confiscation du produit de corruption.
  6. Recouvrement du produit.
  7. Ordonnance restrictive.
  8. Portée de l’ordonnance en confiscation.
  9. Portée de l’ordonnance en pénalisation.
  10. Privation.
  11. Défense en poursuites.

51. Règlements.

  1. Entrée en vigueur.

Annexe


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98

Entrée en vigueur: 07/08/98


LOI NO. 2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE
DES HAUTES AUTORITÉS


Une loi visant à donner effet au Titre X de la Constitution et instituer un Code de Conduite des Hautes Autorités.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. Le présent texte a pour objet de donner effet au Titre X de la Constitution en instituant un Code de Conduite des Hautes Autorités pour régir la conduite des dirigeants du peuple de Vanuatu.

EXPOSÉ DES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX HAUTES AUTORITÉS EN APPLICATION DU TITRE X DE LA CONSTITUTION


  1. 1) Au Titre X de la Constitution, l’article 64 (Art. 66 dans le texte anglais) stipule qu’une haute autorité doit se conduire, à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, de telle manière:

a) qu’elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts, ou dans laquelle l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis;


b) qu’elle ne déconsidère sa fonction ou son rang;


c) que son intégrité ne puisse être mise en doute; ou


d) que le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu ne soient pas menacés ou diminués.


2) L’article 64 (article 66 dans le texte anglais) stipule, en particulier, qu’une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel ni participer à aucune transaction, ni s’engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l’esprit du public quant à la question de savoir si elle assume ou a assumé les obligations définies au paragraphe 1).


3) L’article 66 (article 68 dans le texte anglais) stipule que le Parlement détermine les conditions d’application des principes du Titre X.


COMPORTEMENT DES HAUTES AUTORITÉS


  1. Une haute autorité occupe un poste d’influence et d’autorité dans la communauté. Une haute autorité se doit de se conduire convenablement et honnêtement dans toutes tractations officielles avec des collègues ou d’autre gens, d’éviter le gain personnel, et d’éviter de se conduire d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur sa fonction. Une haute autorité doit veiller à se familiariser avec les lois applicables à son domaine ou son rôle de dirigeant et les comprendre.

DÉFINITION


4. 1) Dans le présent Code, sous réserve du contexte:


"profit" comprend tout service et avantage;


"Secrétaire" désigne le Secrétaire du Parlement;


"famille proche" d’une haute autorité désigne un parent, frère, soeur, conjoint, neveu, nièce ou enfant, y compris quiconque:


a) est adopté légalement ou suivant la coutume; ou


b) est ou était confié aux soins d’une haute autorité de sorte qu’il existe une relation entre la haute autorité et cette personne assimilable à celle de parent à enfant;


et comprend en outre le conjoint de toute personne visée dans la définition, ainsi que leurs enfants;


"Gouvernement" désigne:


a) le Gouvernement de Vanuatu; ou

b) un Conseil Provincial; ou

c) un Conseil municipal;


"cadeau" comprend un service ou tout autre profit;


"produit" s’agissant d’un délit, désigne tout bien tiré ou réalisé, directement ou indirectement, par quiconque et qui est le fruit d’un délit;


"bien" désigne tout bien meuble ou immeuble de toute nature, situé à Vanuatu ou ailleurs, et comprend:


a) de l’argent liquide et de l’argent sur un compte bancaire; et


b) un intérêt quelconque dans ledit bien;


"fonds publics" désigne toutes les ressources et tous les droits et prétentions appartenant ou dus à l’État, ou détenus par ce dernier, ou par le Gouvernement ou un ministère ou un service, une agence, ou toute autre personne pour ou au nom du Gouvernement, d’un ministère, d’un service ou d’une agence, et comprend de l’argent se trouvant sous le contrôle:


a) du Gouvernement de Vanuatu; ou


b) d’un conseil municipal ou provincial; ou


c) d’un organisme para-étatique;


"organisme para-étatique" désigne un organisme institué par ou en vertu d’une loi de Vanuatu.


2) Pour décider si oui ou non un bien appartient à une personne ou est sous son contrôle, il est possible de tenir compte:


a) des actions, des obligations ou des fonctions d’administrateur dans une société qui détient un intérêt (direct ou indirect) dans ledit bien;


b) d’une fiducie ayant un lien avec ledit bien;


c) de relations de famille, de ménage ou d’affaires entre:


i) des personnes ayant un intérêt dans ledit bien, dans lesdites sociétés ou fiducies; et


ii) d’autres personnes.


HAUTES AUTORITÉS


  1. Outre les hautes autorités citées à l’article 65 de la Constitution (Art. 67 dans le texte anglais) sont déclarés être des hautes autorités:

a) les membres du Conseil national des Chefs;


b) les membres élus ou désignés de Conseils provinciaux;


c) les membres élus ou désignés de Conseils municipaux;


d) les conseillers politiques auprès d’un ministre;


e) les directeurs généraux de ministères et les directeurs de services;


f) les membres et chefs de l’exécutif (indépendamment du titre pouvant être attribué) de conseils d’administration et d’autorités légales;


g) les présidents ou secrétaires généraux de gouvernements provinciaux;


h) les secrétaires de mairie (ou équivalents) auprès de conseils municipaux;


i) des personnes qui sont:


i) des administrateurs sociaux de personnalités morales appartenant entièrement au Gouvernement; et


ii) nommées administrateurs par le Gouvernement;


j) l’Attorney-général;


k) le Commissaire de Police et son adjoint;


l) l’Avocat général;


  1. le Procureur général;

n) l’Avocat public;


o) le Médiateur;


p) le Secrétaire du Parlement;


q) le Secrétaire de la Commission électorale;


r) le Contrôleur général des Comptes;


s) le président de la Commission d’examen des dépenses;


t) le président en exercice de la Commission d’adjudication;


  1. les membres de la Commission de la Fonction publique;

v) les membres de la Commission de l’Enseignement;


w) les membres de la Commission de la Police;


x) les membres de la Commission électorale;


y) le Commandant en chef de la Garde mobile de Vanuatu.


DÉFINITION DU TERME ‘INTÉRÊT’


  1. Une haute autorité est dite avoir un intérêt dans une question, que ce soit en affaires ou à titre personnel, si celle-ci ou sa famille proche, soit seule, soit conjointement avec une autre personne:

a) est propriétaire, directement ou indirectement, d’un bien ou autres formes d’actifs de toute nature ayant un rapport avec ladite question; ou


b) détient des actions dans une société ou personne morale ayant rapport avec ladite question; ou


c) est en position de contrôle eu égard à ladite question.


CONFLIT D’INTÉRÊT


  1. 1) Une haute autorité se trouve en situation de conflit d’intérêt si la question se rapporte, de près ou de loin, à:

a) un bien appartenant à la haute autorité ou contrôlée par lui, directement ou indirectement; ou


b) un bien appartenant à un membre de sa famille proche ou contrôlé par ce dernier, directement ou indirectement; ou


c) un bien auquel la haute autorité est intéressée, quelle que soit la nature de l’intéressement, par le biais d’une fiducie ou de toute autre manière.


2) Une haute autorité se trouve en situation de conflit d’intérêt si celle-ci ou un membre de sa famille proche pourrait profiter, directement ou indirectement, d’une décision dans une affaire, à moins d’être membre d’une collectivité ou d’un groupe.


ACCEPTION DU TERME "PROFIT"


  1. Un renvoi dans le présent Code à un profit dont bénéficie une personne comprend un renvoi à:

a) un profit dont la personne bénéficie indirectement; et


b) un profit tiré, directement ou indirectement, par une autre personne à la demande ou sur l’instruction de la première personne.


BIEN OU PROFIT EN DEHORS DE VANUATU


  1. Dans le présent Code, un renvoi à un bien, ou à un profit ou avantage comprend un renvoi à un bien situé ou un profit ou avantage perçu en dehors de Vanuatu.

COUTUME


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) ci-dessous, le fait de donner ou d’accepter un cadeau, de la part d’une haute autorité, ne constitue pas un manquement au Code dans la mesure où le geste:

a) est conforme à la coutume;


b) est effectué dans le cadre d’un échange traditionnel de cadeaux;


c) est fait ouvertement; et


d) profite à une collectivité ou un groupe plutôt qu’à un individu.


2) Un cadeau fait à une haute autorité au nom de l’État doit être traîté de la façon prévue.


RÔLE DES CHEFS


  1. Dans l’esprit du Code, les Chefs doivent pouvoir préserver leur rôle coutumier en ce qui a trait à la conduite des hautes autorités, dans la mesure où cela ne contredit en rien les principes du présent Code.

CHAMP D’APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS


  1. Le Code s’applique à la conduite et aux actions des hautes autorités pour compter du 1er juillet 1998.

TITRE II

DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS


DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS


13. 1) Une haute autorité doit:


a) se plier et se conformer à la loi;


b) se plier et se conformer aux principes fondamentaux de conduite des hautes autorités tels qu’énoncés à l’article 64 de la Constitution;


c) se plier et se conformer aux devoirs, obligations et responsabilités entérinés par le présent Code ou tout autre acte législatif relatif à la qualité de haute autorité; et


d) s’abstenir d’influencer ou de chercher à influencer ou de faire pression sur ou de menacer ou d’insulter les personnes qui accomplissent leur devoir de par la loi.


NOMINATION DE PERSONNES SUR LA BASE DU MÉRITE


14. Une haute autorité doit:


a) faire preuve d’équité lorsqu’elle nomme des personnes à des fonctions ou des postes sous sa responsabilité, de sorte qu’elles soient nommées en toute impartialité et sur la base du mérite;


b) encourager au mieux de ses moyens les hommes et les femmes à participer au gouvernement selon leurs aptitudes; et


c) s’abstenir d’intervenir ou de chercher à s’ingérer dans la Commission de la Fonction publique contrairement aux dispositions de la loi de 1998 relative à la Fonction publique.


PRIORITÉ AUX AFFAIRES OFFICIELLES


  1. Une haute autorité doit toujours donner la priorité à ses affaires officielles et les placer avant ses intérêts personnels.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT PERSONNEL


  1. Une haute autorité qui a un intérêt commercial personnel dans une affaire dont il doit s’occuper en sa capacité officielle de dirigeant, ou qui est susceptible d’avoir un conflit d’intérêt à cet égard, doit faire état de son intérêt par écrit:

a) au Parlement, dans le cas d’un ministre ou d’un député;


b) au Conseil, dans le cas d’un membre d’un gouvernement provincial ou d’un conseil municipal;


c) à tous ses collègues, dans le cas d’un membre de conseil d’administration, de commission ou de tout autre organisme para-étatique; ou


d) pour toutes les autres hautes autorités, à la personne ou l’organe qui l’a nommée ou auquel elle rend compte.


2) Une haute autorité citée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1):


a) doit faire état de son intérêt aux autres membres du conseil ou de l’organe avant les délibérations sur la question;


b) ne doit pas être présente lors des débats sur la question; et


c) n’a pas le droit de voter en la cause.


DÉCLARATION D’INTÉRÊT COMPLÉMENTAIRE DE LA PART DES MINISTRES


  1. 1) Un ministre, membre du Conseil des Ministres, qui a un intérêt dans une question soumise au Conseil:

a) doit faire part de son intérêt avant que la question ne soit abordée par le Conseil;


b) ne doit pas être présent aux délibérations; et


c) n’a pas le droit de voter en la cause.


RENONCIATION À DES ACTIFS


  1. 1) Quiconque devient une haute autorité dans un domaine où il possède un intérêt commercial ou personnel doit:

a) renoncer à l’intérêt s’il y a conflit ou possibilité de conflit avec son ou ses devoirs officiels;


b) démissionner de sa fonction de dirigeant.


2) Pour renoncer à son intérêt, la haute autorité peut:


a) vendre ledit intérêt; ou


b) transférer ledit intérêt à une société de fiducie qui le gère pour son compte tant que le dirigeant détient une fonction de haute autorité dans ce domaine.


3) En tout état de cause, la haute autorité doit s’abstenir d’intervenir dans la gestion quotidienne de l’intérêt.


TITRE III

INFRACTIONS AU CODE DE CONDUITE


INFRACTION AU CODE DE CONDUITE


  1. Quiconque ne se conforme pas aux dispositions des Titres II, III ou IV se rend coupable d’une infraction au présent Code et est passible de sanctions punitives en application du Titre VI.

ABUS DE FONDS PUBLICS


  1. Une haute autorité ne doit pas utiliser, ou accepter d’utiliser des fonds publics à des fins autres que celles qui sont légitimes.

ACCEPTATION DE PRÊTS


  1. Une haute autorité ne doit pas accepter de prêt (si ce n’est à des conditions commerciales, d’une institution de crédit reconnue, et seulement si la haute autorité satisfait aux critères habituels de ladite institution en matière d’affaires ou conformément à la pratique traditionnelle d’un endroit particulier aux fins ou au cours d’une cérémonie coutumière), ni un avantage ou autre profit, pécunier ou non, de qui que ce soit.

INTIMIDATION


  1. 1) Une haute autorité ne doit pas intimider ou de toute autre manière faire pression sur quiconque est:

a) une autre haute autorité; ou


b) un autre officiel;


en vue de l’influencer, ou de chercher à l’influencer à agir de façon:


c) contraire au présent Code;


d) déplacée;


e) illégale;


f) contraire aux dispositions de la loi aux termes de laquelle la personne a été nommée; ou


g) d’une manière ou d’une autre contraire aux conditions requises relatives à la fonction ou au rang de la personne.


2) Une haute autorité ne doit pas influencer ou chercher à influencer ou à faire pression sur ou menacer ou insulter ou perturber des personnes accomplissant des fonctions légales.


CORRUPTION


23. Une haute autorité ne doit pas:


a) demander ou recevoir par corruption,


b) accepter de demander ou d’obtenir,


c) offrir par corruption


de l’argent, des biens ou d’autres profis ou avantages de quelque nature que ce soit, pour


d) elle-même; ou


e) une autre personne physique ou morale;


et, en échange, se laisser influencer dans ses actes ou omissions en tant que dirigeant en quoique ce soit, directement ou indirectement.


CONFLIT D’INTÉRÊT


  1. Une haute autorité qui a un conflit d’intérêt dans une affaire ne doit pas y intervenir, ou arranger pour qu’autrui intervienne de telle sorte que ladite haute autorité ou un membre de sa famille proche en tire profit.

HAUTE AUTORITÉ NE DOIT PAS OCCUPER D’AUTRE CHARGE PUBLIQUE


  1. Une haute autorité ne doit pas occuper d’autre charge ou fonction publique contre un traitement, paiement ou autre avantage quelconque, financier ou autre, de la part du gouvernement ou d’un organisme para-étatique si une telle charge ou fonction est contraire ou porte atteinte à ou son aptitude à remplir ses tâches et devoirs principaux de dirigeant.

INTÉRÊT DANS DES MARCHÉS PUBLICS


  1. Une haute autorité ne doit pas avoir ou rechercher un intérêt rémunérateur dans un contrat, autrement que sur une base commerciale, transparente, à distance, et seulement si l’objet du contrat est réalisé conformément à toute loi adoptée à cette fin même, et soumis à une procédure d’appel d’offres en bonne et due forme, dans la mesure où l’une des parties contractantes est:

a) le gouvernement;


b) un organisme de droit public; ou


c) une société ou autre personne morale appartenant en tout ou en partie au Gouvernement.


AUTRES DÉLITS SANCTIONNÉS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE LOI


  1. 1) Une haute autorité condamnée par un tribunal pour un délit en vertu de la Loi No. 17 de 1981 relative au Code de procédure pénale (texte anglais, CAP. 135) et tel que visé au paragraphe 2) est:

a) coupable de violation au présent Code; et


b) passible d’être sanctionné conformément aux articles 41 et 42 en sus de toute autre sanction qui pourrait lui être imposée en application de toute autre loi.


2) Les délits en question sont les suivants:


a) homicide volontaire;
b) voies de fait volontaires entraînant la mort ou des dégâts permanents;
c) viol ou tentative de viol;
d) enlèvement;
e) inceste;
d) relations sexuelles avec une fille sous sa garde ou sa protection;
g) atteinte à la pudeur;
h) voies de fait graves;
i) parjure;

  1. fausse déclaration;

k) fabrication de faux ou destruction de preuves;
l) conspirer à contourner la justice;
m) corruption et bribe d’agents;
n) vol ou détournement ou fraude;
o) fraude ou obtention de crédit frauduleusement;
p) acceptation de bien obtenu malhonnêtement;
q) proférer des menaces pour obtenir quelque chose;
r) cambriolage;
s) extorsion;
t) faux et utilisation de faux;
u) discrimination illégale;

  1. entrée illégale;
    1. tout délit prévu par le Titre 15 de la Loi électorale No. 13 de 1982 (telle que modifiée);

x) toute tentative visant à commettre l’un quelconque de ces délits.


3) Le présent article ne limite en rien le pouvoir d’un tribunal de statuer sur le cas d’une personne aux termes d’une autre loi.


RESPECT DE LA LOI


  1. Une haute autorité agissant ès qualité qui ne respecte pas un acte législatif lui imposant un devoir, une obligation ou une responsabilité enfreint le présent Code.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


  1. Sans pour autant limiter la portée générale de l’article 28, une haute autorité qui ne respecte pas les dispositions d’une loi portant règlementation:

a) de la Fonction publique;


b) des Finances publiques ou de la gestion économique;


c) de la Commission d’examen des dépenses ou des fonctions de vérification comptable; ou


d) des marchés publics ou de l’adjudication;


enfreint le présent Code.


DÉLITS DE LA PART DE TIERS


30. 1) Quiconque, autre qu’une haute autorité:


a) s’associe à une conduite en infraction au présent Code;


b) tire profit, directement ou indirectement, d’un acte ou d’une omission constituant une infraction au présent Code;


est coupable d’infraction au Code.


2) Une personne qui n’est pas une haute autorité ne doit pas intimider ou faire pression en quoi que ce soit sur une haute autorité de façon à l’influencer ou à chercher à l’influencer à agir contrairement au présent Code.


3) Quiconque est condamné pour infraction aux termes du présent article est passible:


a) d’une amende de 5.000.000 de vatu tout au plus; ou


b) d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 10 ans,


ou des deux peines à la fois.


4) Si la personne tire profit d’une infraction au présent texte, le tribunal peut ordonner que ledit profit soit recouvré conformément aux dispositions des articles 45 ou 46.


TITRE IV

DÉCLARATIONS ANNUELLES


DÉCLARATIONS ANNUELLES


  1. 1) Chaque haute autorité doit remplir une déclaration annuelle pour l’exercice écoulé, énonçant dans le détail son actif et son passif, suivant le modèle de formulaire qui figure en Annexe.

2) La déclaration annuelle doit être remise au Secrétaire du Parlement:


a) dans un délai de 2 mois après être devenu une haute autorité; et


b) au plus tard le 1er mars de chaque année.


3) La déclaration annuelle doit énoncer les détails tels que stipulés au paragraphe 4) des éléments d’actif et de passif:


a) de la haute autorité;


b) de son conjoint et enfants, si possible;


c) de toute fiducie dont la haute autorité ou son conjoint ou ses enfants sont les bénéficiaires, si possible.


4) Les détails qui doivent figurer dans la déclaration annuelle sont les suivants:


a) tous les biens fonciers et autres biens (exception faite d’une maison d’habitation familiale);


b) tous les véhicules (exception faite d’un véhicule de famille);


c) toutes les actions détenues dans des sociétés publiques ou privées;


d) tous les revenus;


e) toutes les dettes;


f) les charges d’administrateur social dans des personnes morales;


g) toutes les charges d’administrateur ou autres dans des organismes non constitués;


h) tout élément d’actif acquis ou cédé au cours de la période objet de la déclaration;


i) toutes dettes acquises ou acquittées au cours de la période objet de la déclaration.


5) Ces détails doivent inclure les actifs à Vanuatu et au dehors.


6) La haute autorité n’est pas tenue de déclarer:


a) les dettes relatives à la maison familiale; ou


b) ses effets personnels et ceux de son conjoint et de ses enfants.


PUBLICATION DES DÉCLARATIONS ANNUELLES


  1. 1) Le Secrétaire du Parlement doit s’assurer que:

a) les déclarations annuelles déposées par des hautes autorités; et


b) une liste des hautes autorités qui ne lui ont pas remis une déclaration annuelle,


sont publiées au Journal officiel au plus tard le 14 mars de chaque année.


2) La liste doit indiquer le nom de la haute autorité et la fonction qu’elle occupe.


DÉFAUT DE DÉPÔT DE DÉCLARATION ANNUELLE


33. Une haute autorité qui:


a) ne dépose pas de déclaration annuelle tel que prescrit au paragraphe 1) de l’article 31, et qui, après en avoir été averti par écrit par le Secrétaire du Parlement, omet de la remettre dans les 14 jours qui suivent; ou qui


b) dépose une déclaration sachant que des données importantes sont fausses;


est coupable de violation du présent Code.


TITRE V

ENQUÊTE ET POURSUITES À L’ENCONTRE DE HAUTES AUTORITÉS


RÔLE DU MÉDIATEUR


  1. 1) Le Médiateur doit mener une enquête et établir un rapport sur la conduite d’une haute autorité (exception faite du Président de la République):

a) s’il reçoit une plainte selon laquelle une haute autorité a violé le présent Code; ou


b) s’il est fondé à penser qu’une haute autorité a pu violer le présent Code.


2) Le Médiateur remet un exemplaire de son rapport au Procureur général et, si, de l’avis du Médiateur, la plainte porte sur une faute criminelle, au Commissaire de Police dans les 14 jours après avoir transmis ses conclusions au Premier ministre conformément au paragraphe 2) de l’article 61 de la Constitution (Art. 63(2) dans le texte anglais).


3) Lorsqu’une loi fixe les fonctions, devoirs et pouvoirs du Médiateur, elle s’applique à l’enquête menée par le Médiateur en vertu de la présente Loi.


  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3), aux fins d’exécution de toute fonction ou tout devoir conférés ou imposés au Médiateur en application de la présente Loi, le Médiateur:

a) a plein accès, à des heures raisonnables aux contrats, documents, registres, comptes et autres pièces se rapportant et pertinents à l’enquête;


  1. peut, par notification écrite et signée de sa main, exiger de toute personne possédant ou responsable de contrat, documents, registres, comptes et autres pièces se rapportant ou pertinents à l’enquête, de lui fournir la pièce requise au moment et à l’heure fixés par la notification;
  1. peut faire relever des extraits de contrat, documents, registres, comptes ou autres pièces se rapportant ou pertinents à l’enquête sans payer de droits à cet effet.
  1. Lorsqu’une personne omet de se conformer à une notification ou autre exigence en application du paragraphe 4), le Médiateur peut demander à la Cour suprême d’émettre une ordonnance intimant ladite personne d’obtempérer.

6) Lorsqu’une plainte est portée contre le Médiateur, l’enquête est menée par l’Attorney-général conformément aux procédures définies dans le présent Titre, c’est-à-dire au même titre que si l’Attorney-général était investi de tous les pouvoirs, fonctions et latitudes du Médiateur.


DE L’EXAMEN DU RAPPORT DU MÉDIATEUR PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL


35. 1) Le Procureur général doit:


a) étudier le rapport; et


b) si, dans les 14 jours de sa réception, il est de l’opinion qu’une enquête plus poussée s’impose, renvoyer le rapport au Commissaire de Police à cet effet; et


c) après avoir reçu les résultats de l’enquête, décider s’il y a motif valable de poursuivre la haute autorité ou toute autre personne.


2) Si, après avoir étudié le rapport visé à l’alinéa a) du paragraphe1), ou les résultats de l’enquête menée selon l’alinéa c), le Procureur général conclut que la plainte est vexatoire, frivole ou insignifiante, il peut décider de ne pas poursuivre la haute autorité. Si le Procureur général décide de ne pas intenter de poursuites pour ces motifs, il doit alors suivre la procédure définie au paragraphe 3) de l’article 37.


3) En cas de plainte contre le Procureur général, l’Attorney-général assume les fonctions et obligations du Procureur général conformément aux modalités énoncées dans le présent Titre.


ENQUÊTE DE LA POLICE SUITE À UNE PLAINTE


  1. 1) Ayant reçu un rapport en application des dispositions du paragraphe 2) de l’article 34, le Commissaire de Police doit:

a) s’assurer que la police ouvre une enquête eu égard à la plainte;


b) dans les 60 jours du dépôt de la plainte:


i) transmettre les résultats de l’enquête au Procureur général, si le Commissaire estime qu’il y a suffisamment de preuves pour justifier des poursuites; ou


ii) s’il n’en est pas convaincu, en informer le requérant par écrit et indiquer les motifs de sa décision, et soumettre copie de sa décision et des motifs au Procureur général.


2) Si la personne portant plainte auprès du Médiateur lui demande, par écrit, de ne pas publier son nom, le Médiateur doit remettre une copie de la requête en ce sens au Commissaire de Police qui doit veiller à ce que le nom de la personne ne soit révélé à personne d’autre que:


a) un autre membre de la Police;


b) le Procureur général; ou


c) à qui de droit selon qu’il est stipulé dans une ordonnance du tribunal.


PROCUREUR GÉNÉRAL DÉCIDE DES POURSUITES


  1. 1) Le Procureur général doit décider dans un délai de 3 mois de la réception du rapport s’il y a des motifs ou preuves suffisants pour justifier des poursuites en application du présent Code ou de toute autre loi.

2) Le Procureur général peut décider de ne pas engager de poursuites sur la base d’insuffisance de motifs ou de preuves pour justifier une telle action, ou encore parce que la plainte est vexatoire, frivole ou insignifiante.


3) Si le Procureur général décide de ne pas engager de poursuites, il doit:


a) aviser le Premier ministre de sa décision dans les 7 jours de l’avoir prise, en la motivant; et


b) publier un avis au Journal officiel dans les 14 jours de la prise de décision, en déclarant qu’il a décidé de ne pas engager de poursuites et en énonçant les raisons de sa décision.


POURSUITES À L’ENCONTRE D’UNE HAUTE AUTORITÉ


  1. 1) Si le Procureur général décide qu’il existe suffisamment de motifs pour engager des poursuites, il doit les lancer dans un délai d’un mois après avoir décidé de poursuivre une haute autorité.

2) Si, dans les trois mois qui suivent, le Procureur général n’est pas en mesure d’engager des poursuites contre une haute autorité, ou n’a pas pu décider s’il faut les engager ou non, en raison de la complexité de l’affaire, il doit alors:


a) en aviser le Premier ministre et lui dire qu’il lui faut une prolongation de 3 mois pour terminer son étude de l’affaire; et


b) publier un avis en ce sens dans le Journal officiel.


3) Le Procureur général doit prendre une décision finale en l’affaire et soit engager les poursuites, soit publier l’avis, avant l’expiration du deuxième délai de 3 mois.


DÉROULEMENT DES POURSUITES


  1. 1) Toutes poursuites à l’encontre d’une haute autorité pour infraction au présent Code ou de toute autre personne en application de l’article 30 doivent se dérouler de la même manière que toute autre procédure au criminel.

2) Toutes poursuites aux termes des articles 45 et 46 doivent se dérouler de la même manière que toute procédure en recouvrement de dette ou autre bien.


  1. Toutes poursuites engagées en vertu de la présente loi peuvent, au choix du tribunal, être entendues par 3 juges siégeant collectivement.

TITRE VI
SANCTIONS CONTRE DES HAUTES AUTORITÉS


AMENDE OU EMPRISONNEMENT


  1. 1) Une haute autorité condamnée pour infraction aux articles 19, ou 20, 21, 22, 23, 24, 26 ou 27 est passible:

a) d’une amende pouvant aller jusqu’à 5.000.000 de vatu; ou


b) d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 10 ans.


2) Une haute autorité condamnée pour infraction à l’article 33 est passible:


a) d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.000.000 de vatu; et


  1. si le délit perdure, d’une amende de 20.000 vatu au plus par jour pour chaque jour ou fraction de jour durant lequel la haute autorité continue d’être en infraction.
  1. Une haute autorité condamnée pour infraction au présent Code pour laquelle aucune sanction particulière n’est prévue, est passible d’une amende de 2.000.000 de vatu au plus.

RENVOI


  1. 1) Lorsqu’une haute autorité est condamnée pour infraction au présent Code, le tribunal peut, s’il considère que l’infraction est grave, ordonner que ladite haute autorité soit démise de ses fonctions.

2) Pour décider de la gravité d’une infraction au présent Code, le tribunal peut tenir compte:


a) s’agissant d’une infraction ayant trait à une affaire financière, du montant en question;


b) de la conduite de la haute autorité, à savoir si elle était loin d’être celle que l’on peut attendre d’une haute autorité;


c) des motivations de la haute autorité, s’il est possible d’en juger;


d) dans quelle mesure l’infraction a diminué le respect ou la confiance du public dans la fonction de la haute autorité;


e) de condamnations antérieures pour infraction au présent Code.


DÉCHÉANCE À L’AVENIR


  1. Une haute autorité qui est démise de ses fonctions en application de l’article 41 cesse d’avoir qualité pour être élue ou nommée à une fonction quelconque de haute autorité pendant 10 ans à compter de la date de condamnation.

PERTE D’AVANTAGES


  1. Une haute autorité pouvant prétendre à toute autre forme de paiement ou d’indemnité lorsqu’elle cesse d’être une haute autorité, est déchue de ses droits dès lors qu’elle est démise de ses fonctions aux termes du présent Code.

CONFISCATION DU PRODUIT DE CORRUPTION


  1. Une haute autorité qui:

a) a été condamnée pour infraction au présent Code (y compris un délit visé au paragraphe 2) de l’article 27); et qui


b) a tiré profit, sous une forme ou une autre, de la conduite constituant l’infraction,


ne peut pas prétendre à en garder le fruit, non plus que toute autre personne ayant tiré parti de l’infraction.


RECOUVREMENT DU PRODUIT


  1. 1) Si le Procureur général estime qu’une haute autorité condamnée pour infraction au présent Code a obtenu un bien ou autrement tiré profit de l’infraction, il doit saisir le tribunal d’une ordonnance pour que:

a) le bien soit confisqué par le Gouvernement de Vanuatu;


b) la haute autorité verse une peine pécunière équivalente à la valeur de tout autre profit dont elle a bénéficié,


ou les deux, sauf que le montant total qu’il lui est ordonné de payer ne doit pas dépasser la valeur du bien ou avantage reçu.


2) Cette ordonnance ne prend effet:


a) qu’à l’expiration de tout délai d’appel de la condamnation; ou


b) si la haute autorité a interjeté appel, qu’une fois l’appel tranché.


ORDONNANCE RESTRICTIVE


  1. 1) Si le Procureur général estime qu’un bien ayant pu être obtenu par infraction au présent Code risque d’être cédé par une haute autorité ou un tiers, il peut saisir le tribunal d’une ordonnance portant injonction à l’encontre de l’une ou l’autre de s’abstenir de négocier ledit bien.

2) Si le tribunal prend une telle injonction, la haute autorité ou autre personne ne doit pas vendre, céder ou négocier en quoique ce soit le bien sans le consentement du tribunal.


PORTÉE DE L’ORDONNANCE EN CONFISCATION


  1. 1) Si un tribunal émet une ordonnance en confiscation d’un bien, celui-ci est assigné absolument au Gouvernement de Vanuatu.

2) Tout greffier et toute personne chargée d’enregistrer le titre de propriété portant sur un bien (que ce soit pour les archives publiques ou autrement) doit tenir compte de toute ordonnance complémentaire et, sans autre forme d’autorité que celle du présent article, prendre toutes mesures utiles pour inscrire ledit bien au nom du Gouvernement ou de son subrogé sur présentation de l’ordonnance.


PORTÉE DE L’ORDONNANCE EN PÉNALISATION


  1. Si le tribunal ordonne une peine pécunière à l’encontre d’une haute autorité, le montant doit en être versé au Gouvernement de Vanuatu et peut faire l’objet de recouvrement au titre d’une créance due et exigible dans tout tribunal compétent.

PRIVATION


  1. Avant de rendre une ordonnance en application de l’article 45 ou 46, le tribunal peut prendre en considération toute privation qu’une telle ordonnance pourrait infliger à une personne distincte de la haute autorité.

DÉFENSE EN POURSUITES


  1. Ne constitue pas une défense dans le cadre de poursuites aux termes de la présente loi le fait que l’accusé ne fût pas une haute autorité au moment d’une enquête ou pendant le déroulement des poursuites engagées en vertu de la présente loi ou encore, en cas de condamnation, au moment de la prise de sentence; pour les besoins de constatation de la juridiction, il suffit que le parquet montre qu’au moment de l’infraction, l’accusé était une haute autorité.

RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut édicter des règlements, qui ne sont pas imcompatibles avec la présente Loi, sur tout sujet indispensables ou nécessaires à l’application des dispositions de la présente Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

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ANNEXE


Modèle de déclaration annuelle


Article 31


Nom de la haute autorité:
Adresse:
Fonction ou poste occupé:
Nom du conjoint et des enfants de la haute autorité:
Adresse (si elle est différente de celle de la haute autorité):


AVOIRS À L’ACTIF
Biens immeubles et meubles:
Terrain
Maisons (en dehors d’une maison familiale)
Véhicules (en dehors d’une voiture de famille)
Bateaux et autres vaisseaux / aéronefs
Autres
Actions détenues:
Nom de la société / Raison sociale
Nombre d’actions
Argent en banque, caisse populaire, etc.
(Uniquement le total)
Revenu de l’exercice écoulé:
Cadeaux reçus au cours de l’exercice écoulé:


PASSIF
Endettement:
Hypothèque (sauf maison familiale)
Autres sommes d’argent dues


TRANSACTIONS
Eléments d’actif acquis ou vendus en cours d’exercice
Dettes acquises ou acquittées


FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR SOCIAL ET AUTRES CHARGES
Raison sociale ou nom de la personne morale
Poste occupé


Je déclare que les informations contenues dans la présente déclaration sont authentiques.


Date Signature de la haute autorité


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