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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Cooperatives (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 34 DE 2017 SUR LES COOPéRATIVES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promuguée: 02/01/2018
Entree en vigueur : 05/01/2018


LOI NO. 34 DE 2017 SUR LES COOPÉRATIVES (MODIFICATION)

Portant modification de la loi sur les coopératives [Chap. 152] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les coopératives [Chap. 152] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COOPERATIVES [CHAP. 152]

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

propriétaire véritable a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

Cour désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;
autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


agence gouvernementale étrangère désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

personne clé d’une coopérative enregistrée ou demandant à être enregistrée conformément à la présente loi désigne un agent de la coopérative ou un propriétaire véritable d’un agent ;
agence d’exécution de la loi désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


règles désigne les règles établies conformément à l’article 53 ;
Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Article 1 (définition d’agent)

Abroger la définition et remplacer par
agent comprend un président, secrétaire, trésorier, membre d’un conseil ou autre personne habilitée par les statuts à donner des instructions concernant les activités d’une coopérative enregistrée ou demandant à être enregistrée conformément à la présente loi ;”

  1. Après l’article 1 du Titre 1

Insérer

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. 1) Un “propriétaire véritable” d’un agent est une personne physique qui contrôle en dernier lieu l’agent.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), “contrôler” signifie exercer une influence, une autorité ou un pouvoir sur l’agent, y compris dans des circonstances où l’agent agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une autre personne ou entité.
  3. Pour écarter tout doute, si un agent agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une personne morale ou d’une construction juridique, la personne physique qui contrôle en dernier lieu l’agent est celle qui :
    1. a un droit légal à 25% ou plus de la personne morale ou de la construction juridique par le biais de la possession d’actions ou autrement, y compris la possession exercée par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
    2. exerce autrement le contrôle, directement ou indirectement, sur la personne morale ou la construction juridique.”
  4. A la fin de l’article 5

Ajouter

“4) En sus des paragraphes 2) et 3), une demande doit inclure les informations suivantes :

  1. des détails concernant chaque agent de la coopérative ;
  2. des détails concernant tout propriétaire véritable d’un agent ; et
  1. des détails tels qu’exigés par le conservateur concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital de la coopérative.”
  1. Article 7

Abroger l’article et remplacer par

“7 Enregistrement

  1. Le conservateur peut enregistrer une coopérative s’il est satisfait :
    1. que la demande d’enregistrement est en conformité avec la présente loi ;
    2. que le projet de statuts de la coopérative n’est pas incompatible avec la présente ou toute autre loi ;
    1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital de la coopérative ; et
    1. que les personnes clés de la coopérative sont des personnes aptes et ayant qualité.
  2. En déterminant si une personne clé de la coopérative remplit ou non des critères d’aptitude et de qualité, le conservateur doit prendre en considération ce qui suit :
    1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
    2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
    1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règles.”
  3. Après l’article 11

Insérer

“11A Coopérative enregistrée tenue de notifier le conservateur de certains changements

  1. Une coopérative enregistrée doit notifier le conservateur par écrit d’un changement :
    1. de personne clé de la coopérative enregistrée ;
    2. dans les circonstances d’une personne clé de la coopérative enregistrée qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
    1. dans les statuts ou les politiques se rapportant à la source des fonds utilisés pour payer le capital de la coopérative enregistrée,

sous les 14 jours du changement.

  1. Une coopérative enregistrée qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  2. Si une coopérative enregistrée manque de se conformer au paragraphe 1), le conservateur peut, par avis écrit à la coopérative, en annuler l’enregistrement.
  3. Si une coopérative enregistrée fournit effectivement les informations comme exigé selon le paragraphe 1), mais que le conservateur n’est pas satisfait :
    1. que les personnes clés de la coopérative enregistrée sont des personnes aptes et ayant qualité compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 7.2) ; ou
    2. des statuts ou des politiques en rapport avec la source des fonds utilisés pour payer le capital de la coopérative,

il peut, par avis écrit à la coopérative, en annuler l’enregistrement.

  1. Les paragraphes 39.2), 3) et 3A) s’appliquent à l’annulation de l’enregistrement d’une coopérative en vertu du présent article.”
  2. Article 37

Abroger l’article et remplacer par

“37 Conservateur peut exiger des informations et des documents se rapportant à une coopérative enregistrée

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le conservateur peut, par avis écrit à une coopérative enregistrée, exiger que celle-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  2. Les informations ou documents doivent se rapporter :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation de la coopérative ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règles par la coopérative.
  3. Si la coopérative enregistrée :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le conservateur ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au conservateur ;

elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

37A Inspection sur place

  1. Le conservateur peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par une coopérative enregistrée à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le conservateur peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux de la coopérative enregistrée pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents de la coopérative qui se rapportent :
    1. à son intégrité, sa compétence, sa situation financière ou son organisation ; ou
    2. à son respect de la présente loi ou des règles.
  1. La coopérative enregistrée doit coopérer pleinement avec le conservateur :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
    2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  2. 4) Une personne qui entrave délibérément le conservateur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Dans le présent article, un renvoi au conservateur inclut un conservateur adjoint.
  4. Un conservateur adjoint doit produire une preuve écrite de sa nomination si tel est exigé pendant qu’il effectue des inspections sur place.

37B Conservateur peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le conservateur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Alinéas 39.1)b) et c)

Abroger les alinéas, remplacer par

“b) s’il est convaincu que l’enregistrement a été obtenu par fraude ou par erreur ;

  1. si la coopérative a cessé d’exister ;
  1. si la coopérative a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;
  2. si les critères d’aptitude et de qualité ne sont pas remplis comme exigé par la présente loi ou comme prescrit par les règles ;
  1. s’il n’est pas satisfait des statuts ou des politiques se rapportant à la source des fonds utilisés pour payer le capital de la coopérative ;”
  1. Paragraphes 39.2) et 3)

Abroger les paragraphes et les remplacer par

“2) Avant d’annuler l’enregistrement d’une coopérative, autrement qu’en application de l’alinéa 1)d), le conservateur doit donner un préavis écrit à la coopérative de son intention en ce sens, avec les motifs à l’appui.

  1. Une coopérative enregistrée peut, dans un délai de 14 jours après réception d’un préavis conformément au paragraphe 2), soumettre par écrit au conservateur des raisons pour lesquelles son enregistrement ne devrait pas être annulé.

3A) Le conservateur peut, par arrêté, annuler l’enregistrement d’une coopérative enregistrée si :

  1. la coopérative ne lui soumet pas de raisons conformément au paragraphe 3) ; ou
  2. ayant pris en considération les raisons fournies par la coopérative, le conservateur est d’avis que celle-ci n’a pas justifié pourquoi son enregistrement ne devrait pas être annulé.”
  1. Article 40

Abroger l’article.

  1. Après le Titre 9

Insérer

“TITRE 9A ECHANGE D’INFORMATIONS

52A Signification d’information confidentielle

Aux fins d’application du présent Titre, “information confidentielle” est une information fournie au conservateur ou obtenue par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée.

52B Communication d’informations confidentielles

  1. Le conservateur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 52C.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

52C Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le conservateur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) le conservateur est convaincu que la communication est aux fins :


  1. d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris d’enquêter sur une infraction à ladite législation ;
  2. d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. de mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. de mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. le conservateur est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Paragraphe 58.8)

Supprimer “conformément à l’article 39, ni de conduire une enquête ou inspection conformément aux articles 37 ou 38”, y substituer “conformément aux articles 11A ou 39, ni d’effectuer une inspection sur place conformément à l’article 37A ou de mener une enquête conformément à l’article 38”

  1. Après l’article 59

Insérer

“59A Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire
  2. La présente disposition s’applique à une coopérative enregistrée si elle était enregistrée conformément à la loi sur les coopératives [Chap. 152] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. La coopérative enregistrée doit fournir au conservateur les informations exigées en vertu des alinéas 5.4)a), b) et c) de la loi sur les coopératives [Chap. 152] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si la coopérative enregistrée ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé au paragraphe 2), le conservateur peut, par avis écrit à la coopérative, en annuler l’enregistrement.
  5. Si la coopérative enregistrée fournit effectivement les informations complémentaires conformément au paragraphe 2) mais que le conservateur n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux alinéas 7.1)c) et d) de la loi sur les coopératives [Chap. 152] telle que modifiée par la présente loi, il peut, par avis écrit à la coopérative, en annuler l’enregistrement.
  6. Les dispositions des paragraphes 39.2), 3 et 3A) de la loi sur les coopératives [Chap. 152] telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à une annulation.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les coopératives [Chap. 152] telle que modifiée par la présente loi.


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