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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Banque Nationale de Vanuatu 2012


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU


Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 30/05/2012
Entrée en vigueur: 19/10/2012

LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU

Prévoyant la transformation de la Banque nationale de Vanuatu d’une régie en une société constituée conformément à la Loi sur les sociétés [CAP 191].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet

Le présent projet de loi a pour objet de prévoir la cession des biens, droits et responsabilités de la société vers une nouvelle société constituée conformément à la Loi sur les sociétés [CAP 191] et d’abroger la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209].

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

te>date d’activation désigne la date que précise le ministre par arrêté en vertu du paragraphe 3.2) ;

Conseil désigne le Conseil d’administration créé en vertu de217;articleticle 4 de la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] ;

>loi >loi sur les sociétés désigne la Loi sur les sociétés [CAP 191] ;soci>société désigne la Banque nati de Vanuatu constituée en sociéacute;té conformément à la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] ;

patente et patenté ont les mêmes sens que ceux prévus dans la Loi sur les institutions financières [CAP 254] ;

ministre désigne le Ministre des Finances ;

V >BNV Limib> désigne la Banqueanque nationale de Vanuatu Limited cr&eacuacute;e par l’Éacute;tat comme société locale conformément à la Loi sur la société.


TITRE 2 - CESSION DES BIENS, DROITS ET RESPONSABILITÉS.

  1. Cession des activités commerciales de la société
  2. Les institutions suivantes peuvent conclure un accord pour souscrire à des actions de la BNV Limited en liaison avec la cession des actifs et passifs de la société :
    1. la sociétte; financinancière internationale ;
    2. stylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='2' >la B asiatique de dévelo;veloppement ; le Cond’administration de l de la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu.
  3. Lorsqu’au moins 2 institutions concluent un accord conformément au paragraphe 1), le ministre peut par arrêté ordonner de céder les activités commerciales de la société à la BNV Limited en échange de l’émission des actions de la BNV Limited à l’État correspondant à 100% du capital émis de BNV Limited au moment de la cession.
  4. La cession des actifs, droits et passifs conformément au présent article entre en vigueur à la date d’activation pour la valeur précisée dans l’arrêté.
  5. Sous réserve de l’Arrêté pris en vertu du paragraphe 2, à la date d’activation entrent en vigueur les dispositions suivantes :
  6. les acti la soci&eaciété inclus dans ses activités commerciales en vertu du présent paragraphe et sans nécessité de toute cession, transfert, affectation ou assurance ;
  7. tylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='2' >les droits et passifs de la société inclus dans ses activités commerciales deviennent en vertu du présent article des droits et passifs de la Banque nationale Limited ;
  1. tout acte, affaire, ques question ou tout ce qui est fait ou omis d’être fait en ce qui concerne l’activité commerciale avant la cession par, à ou en ce qui concerne la société est (dans la mesure où il s’applique) est censé être fait ou omis par, à ou en ce qui concerne la NBV Limited ; et
  2. une citation de toute Loi ou tout document établi en vertu de cette Loi ou ce document adressé a la société ou à son prédécesseur doit, sous réserve du règlement pris en vertu de l’article 9, être interprété comme ou comme incluant une citation de la BNV Limited.
  • Pour éviter le doute, l’application du présent article ne doit pas être considéré :
    1. comme une rupturcontrat ou t ou à la confiance ou autrement comme un délit civil ;
    2. comme une infraction à toute disposition contractuelle interdisant, limitant ou règlementant l’acte de cession ou la cession des actifs, droits ou passifs ;
    1. comme donnieu àgrave; tout recours de la part d’une partie à un instrument, ou comme faisant ou permettant de mettre fin à tout instrument à cause d’un changement dans la possession effective ou légale de tout actif, droit ou passif ; oi>
    1. comme donnant lieu à toute demande de réparation par un employé de la société que ce soit en ce qui concerne la cession de l’activité ou la dissolution conséquente de la société.
  • La cession et la dévolution des actifs et passifs de la société doivent être exemptées de tout droit, charge et taxe, y compris ceux prévus dans la Loi sur les droits de timbre [CAP 68], la Loi sur les baux fonciers [CAP 163], la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [CAP 247] et toute autre législation.
  • TITRE 3 - DISSOLUTION DE LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU

    1. Abrogation de la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209]

    La loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] et tout règlement et décrets-lois qui en découlent sont abrogés à la date d’activation.

    1. Dissolution de la Banque nationale de Vanuatu et du Conseil de la Banque nationale de Vanuatu
    2. La société et le Conseil sont censés être dissouts à la date d’activation.
    3. Tout membre du Conseil perd son siège à la dissolution et n’a droit à aucune rémunération ou indemnité découlant de cette perte.
    4. Application des lois régissant les services bancaires
    5. Sous réserve du paragraphe 2) la BNV Limited existe à compter de la date d’activation sous réserve des dispositions de toute loi actuellement en vigueur en ce qui concerne les banques ou institutions financières et les services bancaires y compris, sans s’y limiter, la Loi sur les institutions financières [CAP 254].
    6. Existant à partir de la date de l’activation, la BNV Limited est considéré être patentée aux fins de la Loi sur les institutions financières [CAP 254] et selon les mêmes modalités appliquées à la patente auparavant délivrée à la société.

    TITRE 4 - DIVERS

    1. Règlement

    Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi sur toute question qui, selon la présente Loi :

  • doit ou pecirc;tre ptre prévu ; ou
  • s’av&egra nécute;cessaire ou approprié pour exécuter ou appliquer la présente Loi.
    1. Entrée en vigueur

    La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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