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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Brevets 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 2003 RELATIVE AUX BREVETS


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définitions


TITRE II - DE CE QUI EST PATENTABLE


2. Invention patentable
3. Invention non patentable
4. Innovation
5. Informations à ignorer
6. Démarche inventive
7. Destination industrielle
8. Date prioritaire
9. Pays signataires à la Convention


TITRE III - DROIT È UN BREVET


10. Droit à un brevet
11. Mention de l’inventeur


TITRE IV - DEMANDE DE BREVET


12. Préparation / Dossier de la demande
13. Date de dépôt de la demande
14. Publication de la demande
15. Information susceptible de compromettre la défense de Vanuatu ou la sécurité du public


TITRE V - PROCESSUS D’OCTROI DE BREVET


16. Examen quant à la forme
17. Recherche et étude
18. Procédure de recherche
19. Procédure de recherche et d’étude
20. Octroi de brevet
21. Litiges entre demandeurs
22. Demandes conflictuelles / opposées / contraires / incompatibles


TITRE VI - ENREGISTREMENT D’UN BREVET


23. Publication et certification de l’octroi
24. Patente à inscrire au Registre
25. Durée de validité du brevet
26. Droit au brevet après octroi


TITRE VII - DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’UN BREVET


27. Droits de propriétaire
28. Limitation quant aux droits de propriétaire
29. Droits découlant d’une fabrication ou utilisation antérieure


TITRE VIII - CESSION ET TRANSMISSION, COPROPRIÉTÉ


30. Cession et transmission de demandes de brevets et de brevets
31. Patente en co-propriété


TITRE IX - LICENCE DE DROIT ET LICENCE OBLIGATOIRE


32. Licence de droit
33. Annulation de l’écriture
34. Licence obligatoire
35. Application d’inventions patentées au service du gouvernement
36. Obligation d’informer le propriétaire
37. Propriétaire en droit d’être rémunéré / récompensé


TITRE X - ABANDON ET RÉVOCATION DE BREVET


38. Abandon d’un brevet
39. Pouvoir de révoquer un brevet sur demande
40. Pouvoir du conservateur de révoquer un brevet


TITRE XI - VIOLATION DE BREVET


41. Actes d’infraction
42. Poursuites pour infraction à un brevet
43. Inversion de la responsabilité de la preuve
44. Poursuites en infraction par détenteur de licence exclusive
45. Déclaration de non-violation
46. Appels


TITRE XII - CONNAISSANCES INDIGÈNES


47. Inscription / Enregistrement de brevets comportant des connaissances indigènes


TITRE XIII - RÈGLEMENTS ET DÉLITS


48. Règlements
49. Falsification du Registre, etc.
50. Revendication de droits de brevet sans autorisation


TITRE XIV - ADMINISTRATION


51. Conservateur des brevets
52. Registre des brevets


TITRE XV - DISPOSITIONS DIVERSES


53. Immunité du gouvernement, de ses agents et inspecteurs
54. Abrogation de la Loi du Royaume Uni sur l’enregistrement des brevets
55. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 2003 RELATIVE AUX BREVETS


Portant réglementation de l’enregistrement des brevets


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITIONS


1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"tribunal" désigne la Cour Suprême;


"inspecteur" désigne une personne physique ou morale approuvée par le conservateur, qui s’occupe de questions ayant trait aux brevets, y compris des recherches et de l’examen des demandes de brevet;


"licence exclusive" désigne une licence consentie par le propriétaire ou le demandeur d’un brevet, conférant au titulaire de ladite licence ou à des personnes autorisées par ce dernier le droit d’exploiter l’invention objet du brevet ou de la demande à l’exclusion de toute autre personne (y compris le propriétaire ou le demandeur);


"expression de culture indigène" désigne toute forme sous laquelle se manifestent ou apparaissent des connaissances indigènes, notamment:


a) des objets matériels;


b) des noms, des récits, des histoires et des chants sous forme d’exposé oral;


c) des danses, des cérémonies et des manifestations et pratiques rituelles;


d) des formes dessinées, des parties et des détails de dessins et des compositions visuelles; et


e) des connaissances spéciales et techniques et les aptitudes nécessaire pour réaliser ces connaissances, y compris des connaissances et compétences en matière de ressources biologiques, leurs utilisations et leur nomenclature;


"connaissances indigènes" désigne des connaissances:


a) qui sont créées, acquises ou inspirées à des fins traditionnelles économiques, spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives;


b) dont la nature ou l’emploi ont été transmis de génération en génération; et


c) qui sont considérées comme relevant d’une personne ou d’un peuple indigène particulier de Vanuatu;


"industrie" englobe toutes activités liées à la fabrication, l’artisanat, l’agriculture, la sylviculture, la pêche et des services;


"exposition internationale" désigne une exposition internationale officielle ou reconnue officiellement qui s’inscrit dans le cadre de la définition aux termes de la Convention sur les Expositions internationales ou de tout autre traité ou convention ultérieur qui s’y substituerait;


"invention" désigne une idée d’un inventeur qui permet de résoudre concrètement un problème particulier dans le domaine de la technologie;


"inventeur", s’agissant d’une invention, désigne la personne qui a effectivement conçu l’invention;


"société savante" comprend tout club ou association constitué à Vanuatu ou ailleurs, qui a pour objet premier de promouvoir une branche quelconque d’érudition ou de science;


"licence" désigne une licence permettant d’exploiter ou autorisant l’exploitation d’une invention;


"propriétaire" désigne la personne dont le nom est inscrit au Registre comme propriétaire d’un brevet;


"brevet" désigne le titre octroyé pour protéger une invention;


"demande de brevet" désigne une demande en application de l’article 12;


"invention patentée" désigne une invention objet d’un brevet octroyée en application de la présente loi;


"prescrit" signifie ce qui est prescrit par des règlements établis en application de la présente loi;


"date prioritaire" désigne la date arrêtée comme telle en application de l’article 8;


"public" ou "publié" signifie ce qui est mis à la disposition du public (tant à Vanuatu qu’ailleurs), par tout moyen qui soit, et comprend toute publication dans le Journal officiel;


"Registre" désigne le Registre des brevets qui doit être tenu en application de l’article 52;


"Conservateur" désigne le conservateur des brevets désigné en vertu de l’article 51 et comprend toute personne en assurant l’intérim.


TITRE 2
DE CE QUI EST PATENTABLE


INVENTION PATENTABLE


2. 1) Sous réserve de l’article 3, une invention est patentable si elle:


a) est nouvelle;


b) comporte une démarche / étape inventive; et


c) peut être utilisée à des fins industrielles.


2) Une invention peut être un produit ou un procédé dans tout domaine de technologie.


INVENTIONS NON PATENTABLES


  1. 1) Une invention n’est pas patentable si sa publication ou son exploitation serait, selon toute attente, susceptible d’encourager un comportement malséant, immoral ou anti-social.

2) Aux fins du paragraphe 1), un comportement n’est pas malséant, immoral ou anti-social simplement parce qu’il est interdit par une loi en vigueur à Vanuatu.


3) Les inventions énoncées ci-après ne sont pas patentables:


a) des végétaux ou des animaux, hormis des micro-organismes;


b) des procédés biologiques pour la production de végétaux ou d’animaux, hormis des procédés non biologiques et micro-biologiques;


c) des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour soigner des êtres humains ou des animaux;


d) une découverte, une théorie scientifique ou une méthode mathématique;


e) un système, une règle ou une méthode servant à effectuer un acte mental, jouer un jeu ou faire des affaires;


f) un programme informatique.


NOUVEAUTÉ / INNOVATION


  1. 1) Une invention est réputée nouvelle dans la mesure où elle ne fait pas partie d’une technologie de pointe.

2) Technologie de pointe, s’agissant d’une invention, englobe tout ce qui est à la disposition du public, tant à Vanuatu qu’ailleurs, à tout moment antérieur à la date prioritaire de ladite invention, que ce soit sous forme de description écrite ou orale ou d’utilisation ou de toute autre manière.


3) Technologie de pointe, s’agissant d’une invention objet d’une demande de brevet ou d’une brevet, comprend également tout aspect contenu dans une demande pour un autre brevet dans la mesure où:


a) la demande de l’autre brevet a été publiée à la date prioritaire de l’invention ou après;


b) l’aspect a été mentionné dans la demande de l’autre brevet comme étant publié; et


c) la date prioritaire dudit aspect est antérieure à celle de l’invention.


4) Aux fins des paragraphes 2) et 3), l’aspect en question peut être un produit, un procédé ou une information sur un produit ou procédé ou autre chose.


INFORMATIONS À IGNORER


  1. 1) Aux fins de l’article 4, la révélation de quelque chose représentant une invention doit être ignorée si la révélation a eu lieu dans les 12 mois précédents la date de la demande de brevet et que:

a) la révélation a été faite parce que la chose a été obtenue illicitement ou par abus de confiance par une personne auprès:


i) de l’inventeur;


ii) d’une personne à qui l’inventeur avait révélé la question en confiance;


iii) d’une personne qui obtint la chose de l’inventeur parce que celle-ci ou l’inventeur pensait que la personne y avait droit; ou


b) la révélation a été faite par abus de confiance par une personne qui obtint l’information en confiance auprès:


i) de l’inventeur;


ii) d’une personne à qui l’information a été mise à sa disposition ou qui obtint l’information de l’inventeur; ou


c) la révélation a été faite parce que l’inventeur a exposé l’invention dans le cadre d’une exposition internationale, pour autant que ce fait fût signalé dans la demande; et


d) la révélation a été faite parce que l’inventeur a décrit son invention dans un exposé:


i) qu’une société savante lui a fait lire ou a fait lire par une autre personne avec son consentement ou en son nom; ou


ii) qu’une société savante a publié avec son consentement.


DÉMARCHE INVENTIVE


  1. Une invention comporte une démarche inventive si elle n’est pas évidente pour une personne experte en la matière quand elle est comparée avec autre chose qui fait partie de la technologie de pointe.

USAGE INDUSTRIEL


  1. Une invention sert à des fins industrielles si elle peut être fabriquée ou utilisée dans une industrie quelconque.

DATE DE PRIORITÉ / PRIORITAIRE


8. 1) Sous réserve des paragraphe 3) et 4), la date de priorité / prioritaire:


a) d’une invention objet d’une demande de brevet; et


b) de toute question figurant dans la demande;


est la date de dépôt de la demande.


2) Les paragraphes 3) et 4) s’appliquent si:


a) un demandeur de brevet (appelé dans le présent article "la demande de brevet en cours") fait une déclaration précisant qu’une ou plusieurs demandes pertinentes ont été déposées antérieurement par lui-même ou un prédécesseur en titre du demandeur; et que


b) la demande pertinente antérieure a été déposée dans les 12 mois qui précèdent la date de dépôt de la demande de brevet en cours.


3) Si l’invention objet de la demande de brevet en cours est appuyée par un aspect révélé dans la demande pertinente antérieure, la date de priorité de l’invention correspond à:


a) la date de dépôt de la demande antérieure; ou


b) la date de dépôt de la toute première demande si l’aspect a figuré dans plus d’une demande pertinente.


4) Si une question figurant dans la demande de brevet en cours avait également été révélée dans une demande pertinente précédente, la date de priorité pour cette question correspond à:


a) la date de dépôt de ladite demande précédente; ou


b) la date de dépôt de la toute première demande si la question a figuré dans plus d’une demande pertinente.


5) Dans le présent article, "demande pertinente" signifie:


a) une demande de brevet aux termes de la présente loi; ou


b) une demande déposée en protection d’une invention dans un pays signataire de la convention tel que stipulé à l’article 9.


PAYS SIGNATAIRES À LA CONVENTION


  1. Par arrêté publié dans le Journal officiel, le Ministre peut déclarer un pays cité dans ledit arrêté comme pays signataire de la convention aux fins de l’article 8.

TITRE 3 - DROIT A UN BREVET


DROIT À UN BREVET


  1. 1) Un brevet pour une invention peut seulement être octroyé:

a) à l’inventeur même;


b) à une personne qui, en vertu de la législation de Vanuatu ou d’un autre pays, était en droit de prétendre à l’ensemble de la propriété relative à l’invention (en dehors d’une participation propre) à Vanuatu au moment où celle-ci a été produite; ou


c) au successeur attitré d’une personne telle que visée en a) ou b).


2) Un brevet peut être octroyé à une personne, que celle-ci soit ou non une citoyenne de Vanuatu.


3) Si 2 ou plusieurs personnes sont à l’origine de l’invention conjointement, le droit au brevet sur l’invention leur revient conjointement.


MENTION DE L’INVENTEUR


  1. 1) L’inventeur d’une invention est en droit d’être mentionné ès qualités:

a) dans un brevet octroyé pour l’invention en question;


b) dans une demande de brevet pour ladite invention, si le demandeur le connait.


2) Dans un délai d’un mois au plus tard après avoir déposé une demande de brevet, le demandeur doit soumettre au Conservateur une déclaration:


a) portant identification de la personne que le demandeur croit être l’inventeur; et


b) démontrant pourquoi il est en droit de se faire octroyer le brevet s’il n’est pas l’inventeur unique.


3) Si une personne ("l’inventeur") est mentionnée comme étant un inventeur, une autre personne qui proclame que l’inventeur en question n’aurait pas dû être mentionné peut demander au Conservateur une attestation en ce sens.


TITRE 4 - DEMANDE DE BREVET


PROCÉDURE DE DEMANDE


  1. 1) Une personne peut demander l’octroi d’un brevet en déposant une demande en ce sens auprès du Conservateur.

2) La demande doit être:


a) sous une forme approuvée par le Conservateur; et


b) accompagnée du droit prescrit.


3) Une demande doit comprendre:


a) une requête portant octroi de brevet;


b) une spécification comportant:


i) une description de l’invention;


ii) une revendication faisant état de la question pour laquelle le demandeur sollicite une protection; et


iii) tout dessin auquel la description ou la revendication fait renvoi; et


c) un extrait de la demande.


4) La spécification doit:


a) cerner l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être appréciée et réalisée par une personne compétente en la matière; et


b) expliquer la meilleure méthode selon le demandeur pour réaliser l’invention.


5) La revendication:


a) doit être claire et concise;


b) doit être appuyée par la description de l’invention; et


c) peut porter sur une seule invention ou un groupe d’inventions constituant entre elles un concept innovateur unique.


6) Une demande peut être révoquée / annulée à tout moment.


DATE DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE


13. La date de dépôt d’une demande de brevet correspond à:


a) la date à laquelle le demandeur dépose la demande auprès du Conservateur; ou


b) la date arrêtée par règlement si les règlements stipulent qu’une autre date que celle du dépôt soit fixée.


PUBLICATION DE LA DEMANDE


  1. 1) Aussitôt que possible après le dépôt d’une demande de brevet, le Conservateur doit la publier, ou tout au moins tous détails prescrits, dans le Journal officiel.

2) Le Conservateur ne doit pas publier une demande ou les détails prescrits y afférents si celle-ci est annulée.


3) Le Conservateur peut omettre de publier toute question:


a) qui, à son avis, pourrait nuire à une personne; ou


b) dont la publication ou l’exploitation serait selon toute probabilité, à son avis, susceptible d’encourager un comportement malséant, immoral ou anti-social.


INFORMATION COMPROMETTANT LA DÉFENSE DE VANUATU OU LA SÉCURITÉ DU PUBLIC


  1. Si le Conservateur estime qu’une demande dont il est saisi comporte des renseignements qui pourraient compromettre:

a) la défense de Vanuatu; ou


b) la sécurité du public / publique;


il peut en interdire ou restreindre la publication.


TITRE 5 - PROCEDURE D’OCTROI DE BREVET


EXAMEN DE LA FORME


  1. 1) Aussitôt que possible après la réception d’une demande, le Conservateur doit l’examiner pour constater si elle est conforme à la présente loi.

2) Si le Conservateur constate que la demande n’est pas conforme, il doit:


a) en informer le demandeur; et


b) lui demander de la modifier.


3) Une modification ne doit pas comporter de détails supplémentaires au delà de ce dont il avait été fait état à l’origine.


4) Si le demandeur ne modifie pas sa demande comme il en a été prié, le Conservateur pourra la rejeter.


5) Le Conservateur doit informer le demandeur par écrit du rejet de sa demande et lui exposer ses motifs.


RECHERCHE ET EXAMEN


  1. 1) Si le Conservateur, après l’examen effectué selon l’article 16(1), est convaincu que la demande est conforme à la loi, il doit en informer le demandeur par écrit.

2) Ensuite, le demandeur:


a) doit demander une recherche; et


b) peut aussi demander un examen.


3) La demande de recherche doit être accompagnée du droit prescrit.


4) Si le demandeur ne réclame pas une recherche, ou ne verse pas le droit prescrit, le Conservateur considère que la demande a été annulée.


5) Si le demandeur a déposé une demande de brevet dans un autre pays, il doit en transmettre les détails au Conservateur dans le mois qui suit réception des informations selon le paragraphe 1).


PROCÉDURE DE RECHERCHE


  1. 1) Si le demandeur a sollicité une recherche, le Conservateur doit renvoyer la demande à un inspecteur pour constater quel art antérieur, le cas échéant, est compris dans la demande.

2) Le Conservateur doit envoyer un exemplaire du rapport de l’inspecteur au demandeur.


3) Ensuite, moyennant paiement du droit prescrit, le demandeur peut demander au Conservateur de renvoyer la demande à un examinateur pour constater si:


a) l’invention est nouvelle, comporte une démarche innovatrice et peut être utilisée à des fins industrielles (critères de l’article 2(1)); et


b) les spécifications sont conformes aux conditions requises des paragraphes 12(4) et (5).


4) Le Conservateur doit envoyer un exemplaire du rapport de l’examinateur au demandeur.


5) Si le demandeur a déposé une demande dans un autre pays, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 17(5), le Conservateur peut lui demander par écrit, ponctuellement, de lui rendre compte des résultats des recherches menées dans ledit pays.


PROCÉDURE DE RECHERCHE ET D’EXAMEN


  1. 1) Si le demandeur a en outre sollicité un examen, le Conservateur doit renvoyer la demande à un examinateur pour effectuer:

a) une recherche en vue de constater s’il y a un art pertinent antérieur contenu dans la demande; et


b) un examen en vue de constater si:


i) l’invention est nouvelle, comporte une démarche innovatrice et peut être utilisée à des fins industrielles (critères de l’article 2(1)); et


ii) les spécifications sont conformes aux conditions requises des paragraphes 12(4) et (5).


2) Le Conservateur doit envoyer un exemplaire du rapport de recherche et d’examen au demandeur.


OCTROI DE BREVET


20. Le Conservateur octroie un brevet au demandeur s’il est convaincu:


a) que la demande est conforme à la présente Loi;


b) que les rapports de recherche et les rapports d’examen prouvent que:


i) l’invention est conforme aux conditions requises du paragraphe 2(1); et


ii) les spécifications sont conformes aux conditions requises des paragraphes 12(4) et (5); et


c) que le droit prescrit pour l’octroi d’un brevet a été acquitté; et


d) qu’il n’existe pas d’objection à l’octroi du brevet.


LITIGES ENTRE DEMANDEURS


  1. Si un litige se présente entre deux ou plusieurs intéressés quant à la question de savoir si ou comment une demande de brevet doit être traitée, le Conservateur peut décider comment et à quel nom la demande doit être traitée.

DEMANDES OBJET D’OBJECTION


  1. 1) Si l’octroi d’un brevet fait l’objet d’une objection, le Conservateur doit donner aux parties concernées la possibilité de se faire entendre.

2) Les règlements peuvent prescrire comment le Conservateur doit trancher un cas d’objection à une demande.


TITRE 6 - ENREGISTREMENT DES BREVETS


PUBLICATION DE L’OCTROI


  1. Aussitôt que possible après l’octroi d’un brevet en application de la présente loi, le Conservateur doit:

a) publier dans le Journal officiel:


i) un avis de l’octroi;


ii) les spécifications du brevet; et


iii) le nom du propriétaire et de l’inventeur (s’ils sont différents); et


b) remettre au propriétaire un certificat attestant l’octroi du brevet.


INSCRIPTION DU BREVET AU REGISTRE


  1. Le Conservateur doit inscrire au Registre chaque brevet qu’il accorde, par ordre chronologique d’octroi, en y précisant:

a) le numéro du brevet;


b) le nom et l’adresse du propriétaire;


c) l’adresse postale pour signification à Vanuatu si le propriétaire ne réside pas à Vanuatu;


d) les dates de la demande et de l’octroi;


e) tout changement dans la propriété de la demande ou du brevet;


f) toute modification ou subdivision de la demande de brevet;


g) toute cession ou transmission de la demande ou du brevet;


h) toute revendication légitime / valable concernant la priorité;


i) tout cas d’abandon ou de révocation du brevet;


j) tout autre détail qui peut être prescrit.


DURÉE DE VALIDITÉ


  1. 1) Un brevet est valable et effectif pendant une durée de vingt (20) ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) Le brevet s’éteindra si le propriétaire ne s’acquitte pas chaque année des droits annuels de renouvellement tels que prescrits pour le brevet.


DROIT AU BREVET APRÈS OCTROI


  1. 1) Une fois qu’un brevet a été octroyé, une personne se réclamant d’en être le propriétaire peut demander au Conservateur de décider:

a) quel est le véritable propriétaire du brevet;


b) si le brevet aurait dû être octroyé à la personne à laquelle elle a été octroyée; ou


c) si un droit au brevet devrait être transféré à une autre personne.


2) Le Conservateur doit en informer toutes les personnes enregistrées en qualité de propriétaires du brevet.


3) Le Conservateur doit trancher la question et peut, par arrêté / ordonnance:


a) stipuler que le demandeur doit être compris dans les personnes enregistrées en tant que propriétaires du brevet;


b) stipuler que toute transaction, instrument ou circonstance en vertu duquel la personne a acquis un droit au brevet soit enregistré;


c) consentir une licence ou autre droit relativement au brevet;


d) ordonner au propriétaire du brevet ou à une personne détenant un droit au brevet de prendre toutes dispositions utiles pour exécuter les autres dispositions de l’ordonnance; et


e) rendre toute autre ordonnance qui s’impose afin de rendre sa décision exécutoire.


4) Le Conservateur peut, s’il estime préférable, renvoyer l’affaire devant le tribunal pour décision / Si le Conservateur estime qu’il serait préférable de saisir le tribunal pour trancher de l’affaire, il peut la renvoyer en Cour Suprême.


TITRE 7
DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’UN BREVET


DROITS DU PROPRIÉTAIRE


  1. 1) Le propriétaire d’un brevet détient le droit exclusif d’exploiter l’invention patentée et d’autoriser une autre personne à le faire.

2) Pour les besoins du présent article, "exploiter", s’agissant d’une invention patentée, signifie:


a) si le brevet porte sur un produit:


i) fabriquer, importer, proposer à la vente, vendre ou utiliser le produit; ou


ii) garder le produit aux fins de le mettre en vente, de le vendre ou de l’utiliser;


b) si le brevet porte sur un procédé:


i) utiliser le procédé; ou


ii) faire l’un quelconque des actes visés à l’alinéa a) pour un produit obtenu directement à l’aide dudit procédé.


2) Le propriétaire a en outre le droit de:


a) céder ou transférer le brevet; et


b) passer des contrats de concession.


LIMITES SUR LES DROITS DU PROPRIÉTAIRE


28. Les droits accordés en vertu de l’article 27:


a) ne s’appliquent que pour des actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales;


b) n’empêchent pas les actes entrepris à des fins de recherche scientifique uniquement;


c) n’empêchent pas une personne détenant des droits résultant de fabrication ou d’utilisation antérieure (se reporter à l’article 29), ou un concessionnaire d’exploiter l’invention patentée; et


d) ne s’appliquent pas à la présence ou l’utilisation de produits ou de vaisseaux étrangers, d’aéronefs, de navires spatiaux, ou de véhicules qui entrent temporairement ou accidentellement les eaux, l’espace aérien ou le territoire de Vanuatu.


DROITS RESULTANT DE FABRICATION OU UTILISATION ANTERIEURE


29. 1) Sous réserve du paragraphe 2), si à la date de priorité d’une demande de brevet:


a) une personne à Vanuatu, en toute bonne foi:


i) fabrique le produit, ou utilise le procédé, objet de l’invention revendiquée dans la demande; ou


ii) a pris toutes dispositions utiles pour fabriquer le produit ou utiliser le procédé; et


b) la personne ne tire pas sa connaissance de l’invention d’une révélation qui doit être ignorée en vertu du paragraphe 5(2);


ladite personne a le droit d’exploiter l’invention patentée en dépit de l’octroi du brevet.


2) La personne ne doit pas céder ou transférer le droit autrement que comme faisant partie de son entreprise.


TITRE 8
CESSION ET CO-PROPRIÉTÉ


CESSION ET TRANSFERT DE DEMANDE DE BREVET ET DE BREVET


  1. 1) Une demande de brevet peut être cédée par le demandeur et un brevet peut être cédé par le propriétaire.

2) Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte / n’affecte le / au transfert de droits à une demande de brevet ou un brevet.


3) Une personne ayant droit à une demande de brevet ou un brevet par cession ou transfert peut demander par écrit au Conservateur de faire enregistrer la cession ou le transfert dans le Registre.


4) Le Conservateur ne doit pas inscrire la cession ou le transfert dans le Registre sans que:


a) le droit prescrit ne lui ait été payé; et


b) la cession, s’il s’agit d’une cession, ne soit par écrit et signée par ou pour le compte des deux parties concernées.


5) Une cession ou un transfert n’a nul effet à l’égard de tiers s’il n’est pas inscrit au Registre.


CO-PROPRIÉTÉ D’UN BREVET


  1. En l’absence de tout accord contraire entre les parties, les demandeurs conjoints d’un brevet et les co-propriétaires d’un brevet:

a) peuvent individuellement:


i) céder ou transférer leurs droits à la demande de brevet ou au brevet; ou


ii) exploiter l’invention patentée; ou


iii) prendre action contre une personne qui exploite l’invention patentée sans leur consentement; et


b) peuvent conjointement:


i) annuler la demande de brevet; ou


ii) rendre le brevet; ou


iii) passer un contrat de concession.


TITRE 9
LICENCES DE CONCESSION


LICENCE DE DROIT


  1. 1) Le propriétaire d’un brevet peut demander au Conservateur de porter une écriture dans le Registre indiquant que des licences aux termes du brevet doivent être disponibles de droit.

2) Le Conservateur doit:


a) notifier quiconque est enregistré comme ayant un droit au brevet de la demande; et


b) porter l’écriture au Registre, à condition de ne pas avoir connaissance d’un accord en vigueur lequel empêcherait le propriétaire d’accorder des licences.


3) Après que l’écriture selon le paragraphe 2) a été portée, toute personne peut à tout moment prétendre de droit à une licence en vertu du brevet.


4) Les conditions de la licence:


a) peuvent être convenues entre le propriétaire et le titulaire de la licence; ou


b) peuvent être arrêtées par le Conservateur en l’absence d’accord.


5) Le Conservateur peut, à la demande d’un titulaire de licence consentie aux termes du brevet avant l’écriture, ordonner l’échange de cette licence pour une licence de droit.


ANNULATION D’ÉCRITURE


  1. 1) Le propriétaire d’un brevet peut demander au Conservateur d’annuler l’écriture portant attribution de licence de droit à tout moment après qu’elle a été inscrite.

2) Le Conservateur peut annuler l’écriture s’il est convaincu:


a) qu’il n’y a pas de licence en vigueur en vertu du brevet; ou


b) que tous les titulaires de licence en vertu du brevet accèdent à la demande.


3) Après l’annulation d’une écriture, les droits et responsabilités du propriétaire du brevet sont les mêmes que si elle n’avait jamais eu lieu.


LICENCES OBLIGATOIRES


34. 1) A tout moment après l’expiration de:


a) trois (3) ans de la date d’octroi d’un brevet; ou


b) quatre (4) ans de la date de dépôt d’une demande de brevet;


des deux, celle qui échoit en dernier, une personne peut saisir le tribunal d’une licence aux termes du brevet.


2) Les motifs d’octroi d’une licence résultent de ce qu’à Vanuatu un marché pour l’invention patentée n’est pas:


a) satisfait; ou


b) satisfait dans des conditions raisonnables.


3) Si le tribunal est convaincu que l’un de ces motifs existe, il peut ordonner l’octroi d’une licence au demandeur aux conditions que le tribunal juge utiles.


4) Une licence octroyée en vertu du présent article:


a) n’est pas exclusive;


b) ne doit pas être cédée autrement qu’avec le fonds de commerce dans lequel l’invention patentée est utilisée;


c) est limitée à la fourniture de l’invention patentée à Vanuatu; et


d) peut être annulée par le tribunal si celui-ci est convaincu que le motif de l’octroi à l’origine n’existe plus.


EMPLOI D’INVENTIONS BREVETES AU SERVICE DU GOUVERNEMENT


  1. 1) Sous réserve de l’article 37, le gouvernement et toute personne autorisée par écrit par ce dernier peut se servir de toute invention patentée, et la vendre pour les services du gouvernement.

2) Ce qui est accompli en vertu du paragraphe 1) n’empiète nullement sur le brevet.


3) L’acheteur de tous articles vendus en application du présent article et toute personne se réclamant de l’acheteur peuvent traiter ces articles comme si le brevet était détenu pour le compte du gouvernement.


DEVOIR D’INFORMER LE PROPRIÉTAIRE


  1. Si une invention patentée est l’objet d’utilisation par le gouvernement ou avec son autorité en vertu de l’article 35, le gouvernement doit, aussitôt que possible après avoir commencé:

a) informer le propriétaire du brevet par écrit de ladite utilisation; et


b) fournir au propriétaire toute information concernant l’utilisation que celui-ci peut raisonnablement demander occasionnellement.


PROPRIÉTAIRE EN DROIT D’ÊTRE RÉMUNÉRÉ


  1. Le Gouvernement doit payer le propriétaire pour l’utilisation, un montant soit convenu d’accord parties, soit arrêté suivant une méthode convenue entre le gouvernement et le propriétaire en tenant compte de la valeur économique de l’invention patentée.

TITRE 10
ABANDON ET RÉVOCATION DE BREVET


ABANDON DE BREVET


  1. 1) Le propriétaire d’un brevet peut à tout moment par avis écrit au Conservateur renoncer à son brevet.

2) Une personne peut aviser le Conservateur de son objection à l’abandon d’un brevet et le Conservateur doit en informer le propriétaire du brevet par écrit.


3) Si le Conservateur constate qu’il n’y a aucune raison de ne pas renoncer à un brevet, il doit:


a) accepter l’offre;


b) la porter au Registre; et


c) faire publier les détails de l’abandon / renonciation dans le Journal officiel.


4) Une renonciation prend effet à compter de la date à laquelle le Conservateur accepte l’offre.


5) Tout acte accompli après la date d’acceptation ne peut faire l’objet d’une action en violation.


6) L’utilisation d’une invention patentée au service du gouvernement passé cette date ne donne pas lieu à un droit de compensation / dédommagement.


POUVOIR DE RÉVOQUER UN BREVET SUR DEMANDE


  1. 1) Le Conservateur peut, à la demande de quiconque, révoquer par une ordonnance écrite un brevet d’invention aux motifs suivants:

a) l’invention n’était pas patentable;


b) le brevet a été octroyé à une personne qui n’y avait pas droit;


c) les spécifications du brevet ne font pas suffisamment clairement et complètement état de l’invention pour permettre à une personne experte en la matière de la réaliser;


d) l’affaire révélée dans les spécifications du brevet va au delà de ce qui figurait dans la demande de brevet telle que déposée;


e) la protection conférée par le brevet a été prorogée par une modification qui n’aurait pas dû avoir lieu;


f) le demandeur du brevet a:


i) omis d’informer le Conservateur d’une demande semblable internationale qu’il a déposée, contrairement aux dispositions de l’article 17; ou


ii) donné des informations au Conservateur qui sont substantiellement fausses; ou


g) le brevet a été obtenu frauduleusement.


2) Saisi d’une demande basée sur un des motifs cités aux alinéas 1) a), c), d) ou e), le Conservateur peut:


a) s’arranger pour que le brevet soit réexaminé par un examinateur afin de constater si le brevet devait être révoqué pour lesdits motifs; et


b) demander au demandeur de s’acquitter du droit de réexamen prescrit et d’un acompte pour les frais de réexamen.


3) Si le demandeur ne verse pas le droit et l’acompte des frais, la demande de révocation doit être traitée comme si elle avait été abandonnée.


4) Une demande de révocation de brevet aux motifs cités à l’alinéa 1)b) ne peut être formulée que par une personne jugée d’être en droit de se faire octroyer le brevet par:


a) le tribunal saisi d’une action en déclaration; ou


b) le tribunal ou le Conservateur sur renvoi aux dispositions de la présente loi.


5) Une ordonnance émise en vertu du présent article, portant révocation d’un brevet, prend effet à compter de la date d’octroi du brevet.


6) Une demande d’ordonnance en révocation de brevet doit être déposée par écrit et accompagnée du droit prescrit.


POUVOIR DU CONSERVATEUR DE REVOQUER UN BREVET


  1. 1) Si le Conservateur estime qu’une invention objet d’un brevet relève de la technologie de pointe par application des dispositions du paragraphe 4(3), le Conservateur peut révoquer ledit brevet par ordonnance écrite.

2) Le Conservateur doit donner au propriétaire du brevet la possibilité de se faire entendre et de modifier les spécifications du brevet avant de la révoquer.


TITRE 11
CONTREFAÇONS


CONTREFAÇONS


  1. 1) Commet une contrefaçon dans le cadre d’un brevet qui est en vigueur quiconque fait l’une des choses suivantes à Vanuatu eu égard à l’invention protégée par le brevet sans le consentement ou l’autorisation du propriétaire, à savoir:

a) dans le cas d’un produit, fabrique, cède, propose de céder, utilise ou importe ledit produit, ou le garde (que ce soit pour le céder ou à toute autre fin);


b) dans le cas d’un procédé, utilise ledit procédé ou le propose pour utilisation à Vanuatu, alors que la personne sait, ou qu’il est évident pour toute personne sensée dans les circonstances que son utilisation sans l’accord du propriétaire constituerait une contrefaçon; ou


c) dans le cas d’un procédé, cède, propose de céder, utilise ou importe un produit obtenu directement grâce au procédé, ou garde un produit de cette nature, que ce soit pour le céder ou à toute autre fin.


2) Ne constitue pas une contrefaçon un acte qui:


a) est fait en privé et à des fins non commerciales;


b) est fait à des fins d’expérimentation en rapport avec la substance de l’invention; ou


c) consiste:


i) en une préparation extemporanée d’un médicament pour un individu conformément à une prescription donnée par un médecin ou un dentiste agréé; ou


ii) à traiter d’un médicament préparé de cette manière.


POURSUITES EN CONTREFAÇON


  1. 1) Le propriétaire d’un brevet peut instituer des poursuites en justice pour tout acte de contrefaçon apparent.

2) Outre les autres recours à sa disposition, le propriétaire peut demander:


a) une injonction interdisant au défendeur de commettre tout acte allégué de contrefaçon;


b) une ordonnance que le défendeur remette ou détruise tout produit patenté en rapport avec lequel il y a contrefaçon, ou tout article dans lequel le produit fait partie inhérente;


c) des dommages-intérêts pour contrefaçon;


d) un compte des bénéfices tirés par le défendeur de la contrefaçon; ou


e) une déclaration de ce que le brevet est valable et a fait l’objet de contrefaçon de la part du défendeur.


3) Le tribunal ne peut pas attribuer à la fois des dommages-intérêts et une part de bénéfices pour la même contrefaçon.


4) Le tribunal peut ordonner le redressement sollicité au paragraphe 2) et toute autre réparation qu’il estime opportun.


INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE


  1. 1) Dans le cas de poursuites pour contrefaçon, la charge de la preuve de ce qu’un produit n’a pas été fabriqué suivant le procédé protégé par le brevet incombe à l’accusé de contrefaçon si:

a) le produit est nouveau; ou


b) il est probable que le produit a été fabriqué à partir dudit procédé et que le propriétaire du brevet n’a pas pu, en dépit de tous efforts raisonnables, constater quel procédé a réellement été utilisé.


2) En considérant la question de savoir si une partie en cause s’est acquittée de sa charge en application du présent article, le tribunal ne peut pas exiger que la partie révèle un secret de fabrication ou commercial s’il lui semble déraisonnable d’agir ainsi.


POURSUITES EN CONTREFAÇON PAR TITULAIRE DE LICENCE EXCLUSIVE


  1. 1) Le détenteur d’une licence exclusive en vertu d’un brevet a le même droit que le propriétaire dudit brevet d’instituer des poursuites pour contrefaçon commise alors que sa licence était en vigueur.

2) En attribuant des dommages-intérêts ou en accordant toute autre réparation dans le cadre de poursuites instituées par le titulaire d’une licence exclusive, le tribunal doit tenir compte:


a) de toute perte subie ou pouvant être subie par le titulaire en conséquence de la contrefaçon; ou


b) des bénéfices tirés de la contrefaçon.


3) Le propriétaire du brevet doit être inclu comme partie en la cause en application du présent article, mais n’est pas tenu de payer des frais de justice, sauf s’il comparaît et intervient dans l’affaire.


DÉCLARATION DE NON-CONTREFAÇON


  1. Outre les autres remèdes possibles, le tribunal peut faire une déclaration dans le sens où ne constitue pas une contrefaçon d’un brevet:

a) un acte; ou


b) un acte envisagé;


dans le cadre de poursuites entre la personne faisant ou se proposant de faire l’acte et le propriétaire du brevet.


APPELS


  1. 1) Une personne peut saisir le tribunal d’un appel d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le Conservateur aux termes de la présente loi.

2) Le tribunal est investi des mêmes pouvoirs discrétionnaires que le Conservateur.


3) Une personne peut faire appel d’une décision du tribunal en application de la présente loi par devant la Cour d’Appel.


TITRE 12
CONNAISSANCES INDIGÈNES


ENREGISTREMENT D’UN BREVET FAISANT INTERVENIR DES CONNAISSANCES INDIGÈNES


  1. 1) S’il semble au Conservateur qu’une demande porte sur l’octroi d’un brevet pour une invention qui est fondée sur des connaissances indigènes, ou en est inspirée, ou en comporte des éléments, il doit renvoyer la demande au Conseil national des chefs.
    1. Le Conservateur ne doit accorder un brevet pour une invention qui est fondée sur des connaissances indigènes, ou en est inspirée ou en compte des éléments que si:

a) les propriétaires coutumiers des connaissances indigènes ont, en toute connaissance de cause, donné leur accord préalable à l’octroi d’un brevet; et


  1. le demandeur et les propriétaires coutumiers ont conclu un accord portant sur le paiement d’une part équitable du produit d’exploitation du brevet.
  1. Toutefois, le Conservateur peut accorder le brevet sans l’accord préalable éclairé des propriétaires coutumiers s’il est, après consultation du Conseil National des chefs, convaincu que:

a) les propriétaires coutumiers ne peuvent pas être identifiés;


  1. il y a litige concernant le titre de propriété des connaissances indigènes en question.

Le Conservateur ne doit, en un pareil cas, accorder le brevet que si le demandeur et le Conseil National des chefs ont conclu un accord sur le paiement par le demandeur au Conseil National des chefs d’une part équitable du produit d’exploitation du brevet.


4) Si l’accord visé aux paragraphes 2) et 3) n’a pas abouti au terme de douze (12) mois du dépôt de la demande d’octroi du brevet:


a) le Conservateur peut accorder le brevet;


b) le propriétaire peut exploiter le brevet; et


c) le Conservateur arrête le montant que doit payer le propriétaire du brevet aux propriétaires coutumiers ou au Conseil National des chefs, ledit montant étant bien entendu une part équitable du produit d’exploitation du brevet.


  1. Tout paiement fait au Conseil National des chefs aux termes de l’accord visé au paragraphe 3), ou tout montant déterminé aux termes de l’alinéa 4)c) doivent être utilisés aux fins de développement de la culture indigène.
  2. Le tribunal peut être saisi d’un appel de la décision du Conservateur concernant le montant à payer aux termes de l’alinéa 4)c).
  3. L’accord visé aux paragraphes 2) et 3) peut contenir d’autres conditions, y compris le mode et la date d’exploitation de l’invention.
  4. Le Conseil National des chefs peut émettre des directives écrites aux fins du présent article.

9) Le Conseil national des Chefs doit consulter le Conseil national de la Culture avant de s’engager dans un accord conformément au paragraphe 3) ou d’émettre des lignes directives conformément au paragraphe 8).


TITRE 13 - RÈGLEMENTS ET DELITS


RÈGLEMENTS


48. 1) Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements:


a) qu’il est nécessaire ou permis par la présente Loi de prescrire; ou


b) qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire afin d’appliquer ou de mettre en vigueur la présente loi.


2) Sans pour autant limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent porter sur les points suivants:


a) pour réglementer les activités du Conservateur;


b) pour réglementer toutes questions relevant de la direction ou du contrôle du Conservateur;


c) pour prescrire comment les demandes de brevet, les spécifications, les plans et autres documents à déposer auprès du Conservateur doivent être signés;


d) pour prescrire la procédure à suivre pour saisir le Conservateur de poursuites;


e) pour arrêter les droits qui peuvent être prélevés aux fins de la présente Loi;


f) pour autoriser la préparation, la publication et la vente de copies des spécifications, plans et autres documents relatifs aux brevets;


g) pour aménager des prorogations de délais pour accomplir tout ce qui doit être fait de par la présente Loi.


FALSIFICATION DU REGISTRE, ETC.


49. Une personne qui:


a) porte ou fait porter une fausse écriture au Registre;


b) fait ou fait faire une déclaration écrite censée être une copie ou une reproduction d’une écriture dans le Registre; ou


c) présente ou soumet ou fait présenter ou soumettre comme pièce à conviction une déclaration écrite de ce genre;


sachant que l’écriture ou la déclaration est fausse, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois.


REVENDICATION NON AUTORISÉE DE DROITS DE BREVET


  1. 1) Une personne qui déclare, faussement, qu’un article vendu pour une considération pécuniaire est un produit breveté, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus ou de prison pour un (1) an au plus, ou des deux peines à la fois.

2) Une personne qui cède, pour une considération pécuniaire, un article sur lequel est estampillé, gravé ou imprimé ou affixé:


a) le mot "brevet" ou "breveté"; ou


b) autre chose exprimant ou impliquant que l’article est un produit breveté;


est réputé représenter que l’article en question est un produit breveté.


3) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si la représentation concerne un produit dont le brevet ou le procédé, selon le cas, est arrivé à expiration ou a été révoqué.


4) Dans le cadre de poursuites pour délit en application du présent article, une personne peut porter en défense la preuve de ce qu’elle a fait le nécessaire pour empêcher que le délit ne soit commis.


TITRE 14
ADMINISTRATION


CONSERVATEUR DES BREVETS


  1. 1) Un conservateur des brevets doit être nommé par le Ministre suite à l’approbation préalable du Conseil des ministres.

2) Le Conservateur dispose des pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente Loi et par les règlements.


REGISTRE DES BREVETS


  1. 1) Le Conservateur doit tenir un Registre des brevets.

2) Le Registre peut être tenu entièrement ou partiellement sous forme informatisée.


TITRE 15
DISPOSITIONS DIVERSES


IMMUNITÉ DU GOUVERNEMENT, DE SES AGENTS ET EXAMINATEURS


53. Le Gouvernement, le Conservateur, ainsi que tout examinateur:


a) ne sont pas considérés comme garantissant la validité d’un brevet octroyé en application de la présente Loi; et


b) n’assument aucune responsabilité pour un examen ou une enquête que la Loi ou les règlements exigent ou autorisent.


ABROGATION DE LA LOI BRITANNIQUE SUR L’ENREGISTREMENT DES BREVETS


  1. 1) La Loi en anglais relative à l’enregistrement de brevets du Royaume Uni [CAP. 80 du recueil en anglais] ("l’ancienne Loi") est abrogée.

2) Nonobstant l’abrogation de l’ancienne loi, chaque règle ou règlement en vigueur aux termes de cette dernière à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi est considéré comme règlement établi en application de la présente Loi pour autant qu’il n’y ait pas incompatibilité.


3) La validité d’une écriture concernant un brevet au registre des brevets existant en vertu de l’ancienne loi doit être jugée conformément à la loi en vigueur à la date même de ladite écriture.


4) Chaque brevet enregistré en vertu de l’ancienne loi conserve sa date d’origine, mais à toutes autres fins utiles, il est considéré comme ayant été enregistré en application de la présente Loi.


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

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