PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Accidents du Travail 1987

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Accidents du Travail 1987

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 1987 RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL


Sommaire


1. Dédommagement a payer par les employeurs.
2. Montant du dédommagement.
3. Assurance.
4. Faillite.
5. Application.
6. Entrée en vigueur.


-------------------


Promulguée: 11/06/1987
Entrée en vigueur: 01/01/2004


LOI NO. 2 DE 1987 RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL


Portant sur le dédommagement prévu pour les travailleurs victimes d′accidents ou décédés pendant leurs heures de travail.


Le president de la République et le parlement promulguent, le texte suivant:


DÉDOMMAGEMENT A PAYER PAR LES EMPLOYEURS


1. (1) Un employeur doit payer un dédommagement a tout employé victime de tout accident resultant de et survenu au cours de son travail.


(2) Un employeur doit payer un dédommagement à l′héritier ou aux héritiers d′un employé décédé a la suite d′un accident résultant du travail et survenu au cours de celui-ci.


MONTANT DU DÉDOMMAGEMENT


2. En vertu de l′article 1, le montant du dédommagement à payer doit être conforme a l′annexe de la présente loi.


ASSURANCE


3. (1) Tout employeur doit prendre une assurance de responsabilité civile, et la garder en vertu de cette loi, et doit en afficher une copie à son principal lieu de travail.


(2) Toute personne ne se conformant pas au paragraphe (1) sera coupable d′une infraction, et passible, sur condamnation, d′une amende n′excédent pas 100 000 VT.


(3) L′article 1 de la présente loi ne s'applique pas:


(a) à l′État;


(b) à toute personne qui emploie uniquement sa femme, un parent, des enfants ou petits-enfants;


(c) à l'emploi sur un bateau de pêche à bord duquel l'équipage est totalement rémunéré en fonction du partage dos bénéfices de la pêche;


(d) à l' emploi exclusivement chez soi;


(e) à toute autre personne ou catégorie de personnes pouvant être désignées par arrêté ministériel.


FAILLITE


4. En vertu de l'article 3, tous les droits d'un employeur sur un assureur sont dévolus à l'employé au cas ou l'employeur ferait faillite, entreprendrait des opérations de liquidation, ou dans toute autre circonstance semblable.


APPLICATION


5. La présente loi s'applique à:


(a) tous les contrats d'emploi (incluant tout apprentissage ou collaboration légale du même genre) à Vanuatu ou dans sa zone économique telle qu'elle est définie périodiquement;


(b) tout navire ou aéronef enregistré à Vanuatu.


ENTRÉE EN VIGUEUR


6. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par arrêté ministériel, et les divers articles peuvent entrer en vigueur à des dates différentes.


______


ANNEXE


MONTANT DE DÉDOMMAGEMENT


1. Le montant à payer pour un décès ou l'incapacité totale de travail est égal trois fois le salaire annuel de l'employé, jusqu'a un maximum de deux millions de vatu.


2. Pour les besoins de cette annexe:


(a) "incapacité totale de travail" désigne on préjudice corporel, de nature temporaire ou permanente, qui rend on employé incapable d'assumer l'emploi qu'il occupait au moment de l'accident;


(b) "salaire annuel" englobe le salaire brut, plus toute indemnité payée à un employé par l'employeur, la valeur de tous frais de nourriture, essence ou logement fournis par l'employeur, tout paiement d'heures supplémentaires ou autre rémunération spéciale pour un travail effectué, soit par prime ou autrement, s'il s'agit d'un travail constant ou exécuté habituellement; cependant il n'inclut pas les rémunérations pour des heures supplémentaires occasionnelles, les paiements imprévus et irréguliers, tout paiement bénévole venant soit de l'employeur soit d'une tierce personne, la valeur d'une indemnité de voyage, la valeur de toute concession de voyage ou d'une cotisation payée par l'employeur pour toute retraite ou caisse de prévoyance, ou une somme payée pour un employé pour toutes dépenses que nécessitait son emploi.


3. Le montant payable pour chacun des accidents suivants doit être calculé comme pourcentage du montant à payer pour incapacité totale conformément au barème suivant, excepté qu'en aucun cas le montant total à payer doit excéder le montant payable pour incapacité totale:



Pourcentage d'incapacité
- Perte de deux membres
)
- Perte des deux pieds
)
- Perte des deux mains ou de tous les doigts et des pouces
)
- Perte totale de la vue
)
- Paralysie totale
)
100
- Accident entraînant un alitement permanent
)
- Autre accident causant l'invalidité totale permanente
)
- Perte de l'autre oeil par un travailleur borgne
)
- Perte de l'autre bras par un travailleur manchot
)
- Perte de l'autre jambe par un travailleur uni jambiste
)
- Très sérieuse défiguration du visage
)
- Perte du bras au niveau de l'épaule
90
- Perte du bras entre le coude et l'épaule
80
- Perte du bras au niveau du coude
70
- Perte du bras entre le poignet et le coude
65
- Perte d'une main au niveau du poignet
60
- Perte du pouce (y compris une partie d'os)
20


- Le chair du pouce
6


- Perte d'un doigt (y compris une partie d'os)
10
- La chair d'un doigt
2
- Perte des métacarpiens

premier ou second (additionnel)
3
troisième, quatrième ou cinquième (additionnel)
2


- Perte d'une jambe au-dessus du genou se terminant par un moignon de moins de 15 cm de long (6 inches)
90
- Perte d'une jambe au-dessous du genou se terminant par un moignon de plus de 15 cm de long (6 inches)
70
- Perte d'une jambe au dessous du genou
45
- Perte d'un pied
40


- Perte des orteils-

- tous les orteils du pied
15
- le gros orteil avec les deux phalanges
8
- le gros orteil avec une phalange
4
- autre que le gros orteil, chacun ayant des os endommages
1


- Perte de l'oeil-

- oeil arraché
40
- perte de la vue (d'un oeil)
40
- perte du cristallin de l'oeil
30
- Perte de la vue, avec seulement perception de la lumière
40


- Perte d e l'ouie -

- des deux oreilles
70
- d'une oreille
30


- Perte totale des dents permanentes -

- Perte d'une, deux ou trois dents
4
- Perte de quatre, cinq ou six dents
5
- Perte de sept dents ou plus
7

La perte totale et permanente de l'usage d'un membre doit être considérée comme perte d'un membre.


Le pourcentage d'incapacité du à une articulation ankylosée sera calculé a partir de 25% a 100% de l'incapacité pour la perte d'une partie de cette articulation, selon que l'ankylose d'articulation se trouve située favorablement ou non.


Pour la perte de deux ou plusieurs parties de la main, le pourcentage d'incapacité ne doit pas être plus fort que pour la main entière.


Pour les besoins de cette annexe, un "employé borgne" désigné un employé qui a perdu la vue d'un oeil.


4. Le montant payable dans le cas d'un préjudice corporel non défini dans l'alinéa 3 doit être un pourcentage de 208 semaines de salaires, proportionnel au manque a gagner permanent du a l'accident, sous réserve d'un maximum de deux millions de vatu.


-----------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/adt1987168