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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Autorite des Producteurs du Secteur Primaire de Vanuatu 2018


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 18 DE 2018 SUR L’AUTORITé DES PRODUCTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
2 Objet
TITRE 2 ÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITE DES PRODUCTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU
Sous-titre 1 Établissement, Adhésion, Fonctions et Pouvoirs de l’Autorité
3 Établissement de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu
4 Adhésion à l’Autorité
5 Fonctions de l’Autorité
6 Directives générales du Ministre
7 Pouvoirs de l’Autorité
Sous-titre 2 Établissement, Adhésion, Fonctions et Réunions du Conseil de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu
8 Établissement du et adhésion au Conseil de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu
9 Le Conseil a la responsabilité générale
10. Président et Vice-Président du Conseil
11 Réunions du Conseil
12 Secrétaire du Conseil
Sous-titre 3 Nomination du Directeur administratif, le personnel et le Directeur financier
13 Directeur administratif
14 Fonctions du Directeur administratif
15 Autres membres du personnel
16 Directeur des finances
TITRE 3 ÉTABLISSEMENT DU FORUM NATIONAL DES PRODUCTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU
Sous-titre 1 Établissement, Composition et Fonctions du Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu
17 Établissement du Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu
18 Fonctions du Forum National
Sous-titre 2 Établissement, Composition et Fonctions d’un forum provincial des producteurs du secteur primaire à Vanuatu
19 Établissement d’un forum provincial des producteurs du secteur primaire à Vanuatu
20 Composition d’un Forum provincial
21 Fonctions d’un Forum provincial
Sous-titre 3 Réunions du Forum National ou Forum provincial
22 Définition
23 Président et Vice-Président d’un forum
24 Réunions d’un forum
25 Remboursement des frais membres du forum
TITRE 4 GROUPES PROVINCIAUX DES PRODUITS DU SECTEUR PRIMAIRE
26 Le Conseil d’établir groupe provincial des produits de base
27 Composition d’ungroupe provincial des produits de base
28 Conditions additionnelles pour établir un groupe provincial de produits de base
29 Fonctions d’un groupe provincial des produits de base
30 Frais liés aux membres du groupe provincial des produits de base
31 Révocation d’un groupe provincial des produits de base
TITRE 5 GROUPE RÉGIONAL DE PRODUITS DE BASE
Sous-titre 1 Formation d’un et adhésion à un groupe régional des produits de base
32 Formation groupe régional de produits de base
Sous-titre 2 Demande d’enregistrement auprès de l’Autorité
33 Demande d’enregistrement d’un groupe régional de produits de base
34 Le Conseil peut enregistrer un groupe régional de produits de base
35 Conditions d’enregistrement d’un groupe régional de produits de base
36 Groupe régional de produits de base de définir ses propres procédures de réunion
37 Fonctions d’un groupe régional de produits de base
38 Révocation d’un groupe régional de produits de base
TITRE 6 SOUS-COMITÉS DU CONSEIL
39 Nomination des sous-comités
40 Le Conseil de préciser le cadre de référence d’un sous-comité
TITRE 7 TAXES ET DROITS D’ADHÉSION
41 Le Ministre d’imposer des taxes sur les producteurs du secteur primaire
42 Droits d’adhésion
43 Droit sur les activités d’un groupe de produit de base
44 Taxes sur les produits de base importés
45 Autres sources financières et activités précises des produits de base
46 L’État peut percevoir des taxes
46A Mesures incitatives pour les producteurs du secteur primaire
TITRE 8 DIVERS
47 Infractions et peines
48 Le Conseil de préparer des états financiers
48A Subventions et dons
48B Compte bancaire
48C Prévisions de recettes et de dépenses annuelles
49 Vérifications des états financiers
50 Rapport annuel
51 Revue de la prestation de l’Autorité
52 Biens de l’Autorité
53 Protection contre la responsabilité personnelle
54 Déclaration d’intérêt par un membre
55 Pouvoir du Ministre de prendre un Règlement
55A Abrogation
56 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 28/08/2018

PROJET DE LOI Nº DE 2018 SUR L’AUTORITÉ DES PROURS DU SECT SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU

Loi prévoyant l’établissement de l’Autorité des producteurs du secteur primaire de Vanuatu et des questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

name name="_Toc517691356">TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES/p>
  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Région désigne un département ou une région dans une province défini à l’article 4A de la Loi sur la décentralisation [CAP 230] ;

groupe r&eacional de produits de base désign;signe un groupe régional des produits de base visé au paragraphe 32.1) ;

Autorité désigne l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu établi en vertu de l’article 3 ;

Conseil désigne le Conseil d’administration de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu établi en vertu du paragraphe 8 ;

exercice désigne un période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année ;

Ministre désigne le Ministre de l’Agriculture, l’Élevage, la Sylviculture, des Pêches et de la Biosécurité ;

Ministère désigne le Ministère l’Agriculture, l’Élevage, la Sylviculture, des Pêches et de la Biosécurité ;

Forum National désigne le Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu établi en vertu du paragraphe 17.1) ;

personne désigne une personne physique ou une personne morale;

producteur du secteur primaire désigne une personne qui possède ou prend à bail une exploitation qui produit des produits de base, qu’il s’agit d’une exploitation commerciale ou semi-commerciale ;

groupe de produits de base désigne un groupe de producteurs du secteur primaire dans une région ou une province produisant un type des types similaires d’un produits de base comme le kava (un type) et des cultures des tubercules (types similaires),et enregistrés auprès de l’Autorité conformément à la présente Loi ;

produits de base désigne :

  1. un produit de base ou produit provenant d’une exploitation agricole, halieutique, sylvicole, horticole ou d’élevage qu’il s’agisse d’une exploitation commerciale ou semi-commerciale ;et
  2. et tout produit de base qui provident de la transformation primaire ou secondaire qui a lieu aux abords de l’exploitation donnée d’un producteur du secteur primaire ;

Forum provincial désigne le Forum provincial des producteurs du secteur primaire de Vanuatu établi en vertu de l’article 19 ;

Ensemble de produits de base provincial désigne un groupe de produits de base provincial établi en vertu de l’article 26 ;

secteur désigne la transformation ou production primaire mais ne couvre pas la transformation secondaire d’un produit de base qui a lieu à l’extérieur des abords ou des limites de l’exploitation donnée ;

sous-comité désigne un sous-comité nommé par le Conseil en vertu de l’article 39;

activité liée un produit de base précis désigne :

  1. toute activité que l’Autorité prévoit d’entreprendre ou un groupe de produit de base ou groupe de produits qui fait l’objet de la demande à l’autorité pour exploitation au profit des producteurs du secteur primaire ; et
  2. une majorité des de ces producteurs du secteur primaire qui acceptent de soutenir la proposition en votant en sa faveur à une réunion des producteurs du secteur primaire.

sous-secteur désigne une partie distincte du secteur de production primaire comme l’aquaculture, l’élevage bovin, la sylviculture, le kava, le cacao ou le café;

  1. Objet

La présente Loi a pour objet :

  1. d’établir l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu et ses forums connexes ;
  2. de permettre aux producteurs du secteur primaire de Vanuatu, par région, d’enregistrer leurs ensembles de produits de base auprès de l’Autorité ;
  1. de permettre aux producteurs du secteur primaire de Vanuatu de collaborer sur des questions importantes pour le développement et l’avancement de la production du secteur primaire de Vanuatu ; et
  1. de prévoir le financement de l’Autorité, et ses activités.

TITRE 2 ÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITé DES PRODUCTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU

Sous-titre 1 Établissement, Adhésion, Fonctions et Pouvoirs de l’Autorité

  1. Établissement de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu

L’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu est établie.

  1. Adhésion à l’Autorité
  2. Un producteur du secteur primaire peut devenir membre de l’Autorité si :
    1. il est membre d’un groupe de prde producteur des produits de base d’une région enregistré auprès de l’Autorité en vertu du paragraphe 34.1) ; et
    2. s’il verse un droit d’adhésion annuel fixé en vertu de l’alinéa 42.1) a) à un groupe de produits de base.
  3. Le Ministre peut sur avis du Conseil établir un droit en vertu de l’alinéa 1.b) à un taux réduit exigible à un producteur du secteur primaire qui est membre de plus de 1 groupe de produits de base.
  4. Fonctions de l’Autorité
  5. L’Autorité a les fonctions suivantes :
    1. représenter, defender et promouvoir le secteur et ses sous-secteurs au grand public, auprès de l’État, aux organismes d’aide, et sur les marchés intérieur et international comme secteur indispensable et en croissance d’importance sociale et économique pour Vanuatu ;
    2. défendre et promouvoir les points de vue collectif sur le secteur concernant des questions d’importance pour le secteur ;
    1. adopter une approche stratégique pour maximiser les meilleurs intérêts à court et long terme du secteur ;
    1. s’engager avec l’État, les organismes d’aide et les producteurs du secteur primaire sur les possibilités de promotion du secteur, y compris en ce qui concerne les activités industrielles suivantes :
      1. les recherches et développement ;
      2. santé animale, végétale et du sol ;
      3. biosécurité ;
      4. éducation et compétences ;
      5. transfert de technologie ;
      6. accès à la microfinance ;
      7. développement du marché ;
      8. coordonner l’accès au marché ; et
      9. promotion des produits de base ;
    2. appliquer toute qualité ou norme adoptée, et les pratiques de production conformément aux normes pertinentes qu’approuve l’État ;
    3. initiatives, politiques et conditions de l’État ;
    4. pratiques de production ; et
    5. l’accès au et les conditions du marché ;
  6. recueillir, et tenir et fournir dans la région des données sur le secteur à l’État, y compris les statistiques et planifications ;
  7. s’affilier à et accepter l’affiliation de toute organisation ayant des objets similaires à ceux de l’Autorité conformément aux critères établis par Règlement pris en vertu de la présente Loi ;
  8. promouvoir le secteur par divers moyens, y compris les diffusions par des média, articles, publications, la tenue et la participation aux foires, journées porte-ouverte, exhibitions, ou conférences pour le bien du secteur ;
  9. donner un coup de pouce au développement des groupes de produits de base dans le secteur ; et
  10. appliquer toute initiative et politique de l’État dans le cadre des lignes directives approuvées pour le secteur par le Conseil des Ministres ;
  1. rendre compte à l’État et aux producteurs du secteur primaire sur les initiatives de l’Autorité et exécuter ses fonctions et pouvoirs ;
  1. se livrer toute autre activité, y compris la coordination de la production, la commercialisation, ou activité commerciale ou de négoce, si ces producteurs du secteur primaire le demandent et sur approbation du Conseil des Ministres ; et
  2. exécuter toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  • Dans le présent article, activités industrielles désigne des types d’activités qui produisent des biens et services:
    1. que l’utilisation de ce bien par un producteur du secteur primaire de ce bien ou service ne réduira par la capacité d’un autre producteur du secteur primaire de l’utiliser ;
  • b) qu’une personne ne peut pas empêcher une autre personne d’utiliser ce bien ou service ; et

    1. que la plupart des producteurs du secteur primaire dans un secteur ne profiteront pas de ce bien ou service qu’ils le paient ou non.
    1. Directives générales du Ministre

    Le Ministre peut, après consultation avec le Conseil, donner des directives écrites conformément à la présente Loi sur l’exécution des fonctions de l’Autorité.

    1. Pouvoirs de l’Autorité
    2. L’Autorité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou en ce qui concerne l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
    3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l7;Auto;Autorité peut acheter, tenir, gérer et disposer des biens meubles ou immeubles, s’acquitter de tout acte requis pour mieux exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi.

    Sous-titre 2 Établissement, Adhésion, Fonctions et Réunions du Conseil de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu

    1. Établissement du et adhésion au Conseil de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu
    2. Le Conseil d’administration de l’Autorité des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu est établi.
    3. Le Conseil est compose des membres suivants :
      1. 6 membres du Forum National élu par ce Forum autre que l’une des personnes citées aux alinéas 17.2) b), c), d), e) et f) ;
      2. le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, l’Élevage, la Sylviculture, des Pêches et de la Biosécurité ;
      1. le Directeur Général du Ministère des Finances et de la Gestion économique ;
      1. le Directeur Général du Ministère des Affaires foncières et des Ressources naturelles ; et
      2. e) le Directeur Général du Ministère du Tourisme, du Commerce, de l’Industrie et de Entreprises vanuatuanes.
    4. Les membres élus en vertu de l’alinéa 2) a) doivent représenter chaque province de Vanuatu.
    5. Les membres cités aux alinéas2) b), c), d) et e) peuvent nommer par écrit un délégué pour les représenter à toute réunion du Conseil ou pour toute question du Conseil.
    6. En choisissant un membre en vertu de l’alinéa2) a), le Forum National doit s’assurer que les personnes élues représentent :
      1. les différents groupes de produits de base ; et
      2. les intérêts des producteurs du secteur primaire des différents niveaux de commercialisation.
    7. Une personne élue en vertu de l’alinéa 2) a):
      1. doit également être un membre du Forum National durant son mandat, sauf si elle se retire du Conseil dans les mois qui suivent la fin de son mandat au Forum National ;
      2. a un mandat de deux ans au plus ; et
      1. ne doit pas avoir plus de 2 mandats successifs.
    8. Le Conseil a la responsabilité générale
    9. Le Conseil est chargé de la meilleure exécution et du meilleur exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Autorité en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi
    10. 2) Le Conseil peut exécuter tout ou partie des fonctions de l’Autorité en vertu de la présente Loi soit:
      1. de sa propre initiative ou par l’intermédiaire d’un ou plus de ses sous-comités nommés en vertu du paragraphe 39.1) ;
      2. seul ou en partenariat avec un ou plus de ses groupes des produits de base ; ou
      1. par toute autre personne.
    11. Tout accord de partenariat pour l’exécution des fonctions de l’Autorité avec toute personne cité aux 2)a),b) odoc) doit être conclu par écrit et établi pour une pé précise que déacute;finit le Conseil.
    12. Président et Vice-Président du Conseil
    13. Le Conseil élit l’un de ses membres Président et un autre Vice-Président.
    14. Le Président, ou en son absence le Vice-Président préside toutes les réunions du Conseil.
    15. Réunions du Conseil
    16. Le Conseil se réunit 3 fois par an et tient d’autres réunions qui s’avèrent nécessaires pour mieux exécuter les fonctions de l’Autorité ou ses fonctions en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
    17. À une réunion du Conseil, le quorum est de 6 membres qui y sont présents.
    18. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et participant au vote.
    19. En cas d’égalité des voix à une réunion du Conseil, le Président ou le Vice-Président, (quel que soit celui qui préside cette réunion), a la voix prépondérante.
    20. Malgré le paragraphe 3),onseil peil peut prendre une décision par lettre, télécopie ou message électronique qu’approuve la majorité de ses membres. Cette décision est valable et s’applique comme si elle est prise pas vote à une réunion du Conseil dument constituée.
    21. Si :
      1. une conférence par téléphone ou vidéo a lieu et la majorité des membres du Conseil y sont présents ; et
      2. une résolution est adoptée par une majorité des membres participant à la conférence,

    la résolution est valable et s’applique comme si elle est prise pas vote à une réunion du Conseil dument constituée.

    1. Le Conseil peut fixer et règlementer ses procédures.
    2. Secrétaire du Conseil
    3. Le Conseil nomme une personne Secrétaire du Conseil selon les modalités que peut fixer le Conseil.
    4. Le Secrétaire a les fonctions suivantes :
      1. se présenter à toute réunion du Conseil ;
      2. prendre les procès-verbaux et tent tenir des dossiers appropriés de toutes les réunions du Conseil ;
          1. tenir sous bons bonne garde le sceau et tous les documents du Conseil ; et
          1. toute autre fonction qion que lui confier le Conseil.

        Sous-titre 3 Nomination du Directeur administratif, le personnel et le Directeur financier

        1. Directeur administratif
        2. Le Conseil peut par écrit nommer un Directeur administratif de l’Autorité pour un mandat d’au plus 5 ans renouvelable une seule fois.
        3. Le Conseil définit les modalités d’emploi du Directeur administratif.
        4. En procédant à la nomination en vertu du paragraphe 1), le Co deil doit :
          1. concevoir loir la description de poste du poste en consultation avec un expert neutre en ressource humaine et comptabilité ;
          2. publier largement le poste ; et
          1. inclure un expert en ressource humaine et comptabilité dans le groupe d’entretien pour le recrutement à ce poste.
        5. En plus du paragraphe 3) la ationation du Directeur administratif doit avoir lieu apr&egrave processus de sélection juste et trat transparent et doit être fondé sur le mérite.
        6. Une personnene doit être nommée en vertu du paragraphe 1),si elle elle possède les qualifications et connaissances requises approuvées par le Conseil.
        7. Le Directeur administratif met fin à sa fonction s’il :
          1. souffre d’une incapacité permanente l’empêchant d’exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi ;
          2. se démet de sa fonction par avis écrit adressé auConseil ; ou
          1. est renvoyé par le Conseil pour infraction grave des modalités de son emploi.
        8. Fonctions du Directeur administratif
        9. Le Directeur administratif a les fonctions suivantes :
          1. assister à toute les réunions du Conseil ;
          2. s’assurer que toute décise;cision du Conseil est appliquée efficacement et de façon fiable ;
          1. gérer l’administration quotidienne et les affaires de l’Autorité ; et
          1. exécuter toute autre fonctions que peut lui confier le Conseil.
        10. Le Directeur administratif doit assister à toutes les réunions du Conseil et s’il est dans l’incapacité d’assister à une réunion, il peut nommer un cadre de l’Autorité pour assister à la réunion en son nom.
        11. Le Directeur administratif n’a aucun droit de vote à une réunion du Conseil.
        12. Autres membres du personnel
        13. Le Conseil peut employer tout autre agent de l’Autorité qu’il estime nécessaire pour une meilleure exécution efficace des fonctions de l’Autorité.
        14. Le Conseil définit les modalités d’emploi d’autres agents de l’Autorité.
        15. L’emploi d’autres agents de l’Autorité en vertu du paragraphe 1) doiirc;tirc;tre suivre un processus de sélection juste et transparent être fond&eacute le méacute;rite.
        16. Directeur des finances
        17. Le Conseil nomme un Directeur des finances de l’Autorité pour un mandat d’au plus 5 ans, renouvelable.
        18. Le Conseil définit les modalités d’emploi du Directeur des finances.
        19. La nomination du Directeur des finances en vertu du paragraphe1) doit suivre un processus de sélection juste et transparent.
        20. En procédant à la nomination au paragraphe 1), le Condeil doit s’assurer que le processus prévu au paragraphe 13.3) est cté.
        21. Le Directeur des finances a les fonctions suivantes :
          1. faire rapport au Directeur administratif ;
          2. s’assurer que les meilleures pratiques comptables sont appliquées aux questions financières de l’Autorité ;
          1. préparer le budget annuel de l’Autorité ;
          1. préparer les états financiers ; et
          2. exécuter toute autre fonction que peut lui confier le Conseil.
        22. Le Directeur des finances met fin à sa fonction s’il :
          1. souffre d’une incapacité permanente l’empêchant d’exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi ;
          2. se démet de sa fonction paravis écrit adressé au Conseil ; ou
          1. est renvoyé par le Conseil pour infraction grave des modalités de son emploi.

        TITRE 3 ÉTABLISSEMENT DU FORUM NATIONAL DES PRODUCTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE DE VANUATU

        Sous-titre 1 Établissement, Composition et Fonctions du Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu

        1. Établissement du Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu
        2. Le Forum National des Producteurs du secteur Primaire de Vanuatu est établi.
        3. Le Forum National est composé des personnes suivantes :
          1. 3 membres du forum provincial élus entre parmi les membres de chaque forum provincial;
          2. le Directeur du Service de l’Agriculture ;
          1. le Directeur du Service de l’Élevage ;
          1. le Directeur du Servicervice de la Sylviculture ;
          2. le Directeur du Service des Pêches ; et
          3. le Directeur du Service de la Biosécurité.
        4. Le Conseil peut inviter un Directeur d’un service administratif qui n’est pas une personne citée aux alinéas2)b), c),d), e) ou f) ou toute personne, au Forum National.
        5. Les personnes nommées en vertu des alinéas2) b),c),d),e) et f) ne sont pas admissibles à être élus membres du Conseil.
        6. Un Directeur invité en vertu du paragraphe3) n’a aucun droit de vote au Forum National.
        7. Fonctions du Forum National
        8. Le Forum National a les fonctions suivantes :
          1. représenter et défendre les questions relatives aux fonctions de l’Autorité au Conseil et auprès des autorités publiques au nom de :
            1. leurs provinces, groupes de produits de base et producteurs du secteur primaire ;et
            2. le secteur ;
          2. b) établir des rapports sur les activités de l’Autorité aux :
            1. forums provinciaux ;
            2. groupes des produits de base; et
            3. producteurs du secteur primaire ; et
          1. fournir des réactions au Conseil sur :
            1. les priorités, activités et le budget de l’Autorité pour le prochain exercice ;
            2. la prestation de l’Autorité requise en vertu de la présente Loi ;
            3. les états financiers et rapport annuel de l’Autorité ; et
            4. les examens indépendants de la prestation quinquennale de l’Autorité.
        9. Le Forum National peut exécuter une quelconque des fonctions de l’Autorité précisée dans la présente Loi au nom du Conseil, approuvée approuvé par écrit par le Conseil et le Forum National.
        10. En élisant les membres en vertu de l’alinéa 172)a), un forum provincial doit s’assurer que les personnes élues, représentent les intérêts d’une catégorie de différents producteurs du secteur primaire de différents :
          1. niveaux de commercialisation ;
          2. produits de base ;et
          1. régions.

        4) Une personne élue en vertu de l’alinéa 17.2)a) a un mandat d’au plus 2 ans renouvelable une seule fois.

        Sous-titre 2 Établissement, Composition et Fonctions d’un forum provincial des producteurs du secteur primaire à Vanuatu

        1. Établissement d’un forum provincial des producteurs du secteur primaire à Vanuatu

        A Forum Provincial des Producteurs du secteur primaire de Vanuatu est établi dans chaque province de Vanuatu.

        1. Composition d’un Forum provincial
        2. Sous réserve du paragraphe 2), un Forum provincial est composé d’au plus 2 personnes élues parmi les membres de chaque groupe provincial de produits de base comme membres d’un Forum provincial.
        3. Le Conseil peut définir si un groupe provincial de produits de base peut élire 1 ou 2 de ses membres comme membres d’un Forum provincial, tout dépend de l’importance de la production commerciale d’un produits de base qu’ils représentent.
        4. En élisant les membres en vertu du paragraphe 1), un groupe provincial de produits de base doit prendre en compte la nécessité d’une représentation équilibrée des intérêts des producteurs du secteur primaire de différents niveaux de commercialisation d’une région ou d’une île.
        5. Le Conseil peut nommer un producteur du secteur primaire membre d’un Forum provincial pour une période d’au plus 12 mois si à cause de la localisation géographique, s’il ne peut pas être membre d’un groupe provincial de produits de base établi par le Conseil.
        6. En procédant à la nomination en vertu du paragraphe 4), le Conseil doit s’assurer qu’un produit de base d’un producteur du secteur primaire est commercialement produit en grandes quantités dans cette province.
        7. Un producteur du secteur primaire nommé en vertu du paragraphe 4) :
          1. n’a aucun droit de vote dane dans un Forum provincial compétent où il est nommé membre ; et
          2. n’est pas admissible à être élu membre du Forum National.
        8. Fonctions d’un Forum provincial

        Un Forum provincial a les fonctions suivantes :

        1. représenter et défendre auprès du Conseil et de l’État, par l’intermédiaire du Forum National, pour :
          1. sa province, ses groupes de produits de base et les producteurs du secteur primaire ;et
          2. le secteur ;
        2. défendre les possibilités d’avancement du secteur, y compris sur des questions prévues à l’alinéa 5.d) ; et
        1. faire rapport sur les activités de l’Autorité à ses groupes provinciaux et groupes régionaux des produits de base et aux producteurs du secteur primaire ; et
        1. étudier et rapporter des réactions au Forum National sur:
          1. les priorités, activités et le budget de l’Autorité pour le prochain exercice ;
          2. la prestation de l’Autorité par rapport à ses fonctions et priorités ;
          3. les états financiers et les rapports annuels de l’Autorité; et
          4. les examens indépendants de la prestation quinquennale de l’Autorité ; and
        2. exécuter toute fonction de l’Autorité en vertu de la présente Loi au nom du Conseil, comme convenu entre le Conseil et un Forum provincial.

        Sous-titre 3 Réunions du Forum National ou Forum provincial

        1. Définition

        Dans le présent Sous-titre, sous réserve du contexte :

        forum désigne le Forum National ou un Forum provincial.

        1. Président et Vice-Président d’un forum
        2. Au début de sa première réunion chaque année, un forum doit élire son Président et Vice-Président parmi les membres du forum compétent.
        3. Le Président et Vice-Président ont un mandat d’un an jusqu’à la date d’élection du Président et Vice-Président à la première réunion du forum compétent, l’année suivante, sauf s’ils quittent leur siège plutôt.
        4. Une personne ne pas être élue Président ou Vice-Président par un forum pour plus de 2 mandats successifs.
        5. Une personne ne doit être élue Président ou Vice-Président du forum que si :
          1. pour le Forum National :
            1. les personnes désignées pour les deux sièges sont des producteurs du secteur primaire des différentes provinces et produisent des produits de base différents ; et
            2. les personnes désignées ne viennent pas d’une même province et ne produisent pas les mêmes produits de base comme le Président et Vice-Président sortants.
          2. pour un Forum provincial :
            1. les personnes désignées pour les deux sièges doivent être producteurs du secteur primaire venant de différentes régions et produisant des produits de base différents ; et
            2. les personnes désignées ne viennent pas de la même région et produisent les mêmes produits de base que le Président et Vice-Président sortants.
        6. Réunions d’un forum
        7. Le Conseil doit définir les lignes directives et procédures de toutes les réunions du forum, y compris :
          1. la fréquence le lieu d’une réunion d’un forum ;
          2. l’ordre du jour d’une réunion d’un forum ; et
          1. les procédures de l’élection des :
            1. membres du Conseil par le Forum National ; et
            2. les représentants des Forum Provincial au Forum National par les membres du Forum Provincial compétent.
        8. Le quorum pour une réunion d’un forum est la majorité relative des membres du forum compétent présent à la réunion.
        9. Remboursement des frais membres du forum

        L’Autorité doit répondre à toute dépense de déplacement normale des membres assistant aux réunions pertinentes du forum dont ils sont membres.

        TITRE 4 GROUPES PROVINCIAUX DES PRODUITS DU SECTEUR PRIMAIRE

        1. Le Conseil d’établir groupe provincial des produits de base
        2. Le Conseil doit établir un groupe provincial des produits de base pour un produit de base dans une province.
        3. Le Conseil ne doit établir un groupe provincial des produits de base en vertu du paragraphe 1), qu8217;8217;il est certain que :
          1. les produits de base d’un groupe provincial des produits de base est commercialement produit en quantités normales dans cette province ; et
          2. le groupe de produits de base prévu ne viendrait pas se rajouter à un autre groupe de produits de base déjà établi dans la même province aux mêmes fins.
        4. Composition d’ungroupe provincial des produits de base
        5. Un groupe provincial des produits de base se compose d’au plus 15 producteurs du secteur primaire élus par un groupe de produits de base région aux enregistré:
          1. en proportion à la valeur ou le volume de la production commerciale de ces produits de base dans cette province définie par le Conseil ; et
          2. avec au plus 3 représentants d’une région quelconque.
        6. Un groupe provincial de produits de base peut coopter jusqu’à 3 membres non-producteurs du secteur primaire pour leurs connaissances techniques et commerciales dans son groupe de produits de base comme memnon vota votant.
        7. Conditions additionnelles pour établir un groupe provincial de produits de base
        8. En établissant un groupe provincial des produits de base en vertu de l’article 26, le Conseil doit s’assurer que les règles du groupe de produits de base prévu répond aux conditions de la présente Loi, y compris :
          1. les processus pour les communications du groupe des produits de base avec son forum provincial et le groupe de produits de base régional membre, le cas échéant ; et
          2. la composition du groupe de produits de base représente une catégorie de producteurs du secteur primaire, couvrant les différents niveaux de commercialisation, et des produits de base et l’étendue géographique ; et
          1. le processus pour élire les membres du groupe de produits de base membres, y compris le fait de n’accorder les droits de vote qu’aux membres qui ont réglé leur droit annuel d’adhésion ;
          1. les procédures et conditions pour les réunions du groupe de produits de base ;
          2. les rôles et fonctions du groupe de produits de base ;
          3. le mandat des membres du groupe de produits de base qu’il faut limiter à 2 ans, avec au maximum 3 mandat ;
          4. les raisons de la révocation des membres du groupe de produits de base qui doivent être similaires à celles s’appliquant aux membres du Conseil ;
          5. des systèmes et dispositions appropriées pour les états financiers et le rapport annuel à soumettre à l’Autorité et à ses producteurs du secteur primaire, de ses activités et de la réception et des dépenses de tout financement reçu ;
          6. les procédures pour élire ou désigner ses représentants à son forum provincial ;
          7. les conditions de la communication et de la gestion des conflits d’intérêts des membres du groupe de produits de base ; et
          8. le groupe de produits de base prévu a réglé un droit d’adhésion pour un groupe provincial des produits de base à son forum provincial.
        9. Le Conseil peut développer un dossier de ses conditions, politiques et procédures aux fins du paragraphe 1).
        10. Fonctions d’un groupe provincial des produits de base

        Un groupe provincial des produits de base a les fonctions suivantes :

        1. représenter et défendre pour leur groupe de produits de base auprès d’un forum provincial et du Conseil ;
        2. initier toute activité en vertu de l’alinéa 5.1)d) pour le compte de son groupe de produits de base et de ses membres au Conseil ;
        1. informer ses groupes régionaux de produits de base et les producteurs du secteur primaire des activités de l’Autorité ;
        1. ajouter des intrants dans les activités de tout sous-comité établi par le Conseil pour toute activité particulière aux membres du groupe de produits de base et ses producteurs du secteur primaire ; et
        2. exécuter toute autre fonction de l’Autorité en vertu de la présente Loi pour le compte du Conseil, comme convenu entre le Conseil et le groupe provincial des produits de base.
        1. Frais liés aux membres du groupe provincial des produits de base

        L’Autorité doit répondre à toute dépense de déplacement des membres assistant à une réunion d’un groupe provincial des produits de base dont ils sont membres.

        1. Révocation d’un groupe provincial des produits de base

        Le Conseil peut révoquer un groupe provincial des produits de base si le groupe de produits :

        1. omet de se conformer aux conditions, lignes directives et procédures établies par l’Autorité pour ce groupe provincial des produits de base;
        2. ne représente plus les intérêts de ses producteurs du secteur primaire;
        1. n’a plus de soutien de ses groupes régionaux des produits de base ; ou
        1. demande volontairement au Conseil de le faire.

        TITRE 5 GROUPE RÉGIONAL DE PRODUITS DE BASE

        Sous-titre 1 Formation d’un et adhésion à un groupe régional des produits de base

        1. Formation groupe régional de produits de base
        2. Un groupe régional de produits de base peut être formé dans une région par un groupe de producteurs du secteur primaire d’un même produit de base.
        3. Le Conseil peut établir des règles conformément à la présente Loi, pour un seul single producteur du secteur primaire dans une région qui n’a pas de groupe régional de produits de base.

        Sous-titre 2 Demande d’enregistrement auprès de l’Autorité

        1. Demande d’enregistrement d’un groupe régional de produits de base
        2. Un groupe régional de produits de base peut adresser au Conseil une demande d’enregistrement auprès de l’Autorité.
        3. La demande doit être établie dans le formulaire établi et être accompagnée du droit annuel d’adhésion que fixe le Conseil, à régler auprès de son groupe provincial de produits de base.
        4. Le Conseil peut enregistrer un groupe régional de produits de base
        5. Le Conseil peut enregistrer ou refuser d’enregistrer un groupe régional de produits de base.
        6. Le Conseil peut délivrer un certificat à un groupe régional de produits de base s’il certain que le groupe régional de produits de base répond à toutes les conditions d’enregistrement en vertu de l’article 35.
        7. Conditions d’enregistrement d’un groupe régional de produits de base
        8. Le Conseil ne doit enregistrer un groupe régional de produits de base que s’il certain que :
          1. a) les producteur du secteur primaire d’un produit de base dans une région soutiennent généralement l’enregistrement de ce groupe de produits de base, comme convenu à une assemblée générale du groupe de produits de base ;
          2. le produit de base est commercialement produit en quantités normales dans cette région ;
          1. les avantages pour ces producteurs du secteur primaire dépasseraient les inconvénients de l’enregistrement de son groupe de produits de base auprès de l’Autorité ;
          1. le groupe de produits de base, selon son organigramme, sa qualité de membre et la composition de son comité représentera adéquatement les avis et intérêts de ces producteurs du secteur primaire ;
          2. le groupe de produits de base prévu ne doublerait pas un autre groupe de produits de base déjà enregistré en vertu de la présente Loi aux mêmes fins ; et
          3. les règles du groupe produits de base proposés ont conformes aux conditions de la présente Loi et toute condition additionnelle qu’approuve le Conseil, y compris :
            1. le paiement d’un droit d’adhésion d’un groupe régional de produits de base au groupe provincial de produits de base en vertu de l’alinéa 42.1)b) ;
            2. la composition de son comité représente tout un ensemble de producteurs du secteur primaire, couvrant différents niveaux de commercialisation ;
            3. le processus pour élire son comité, y compris le fait d’accorder les droits de vote ne sont détenus que par les membres qui ont réglé leur droit d’adhésion au groupe régional de produits de base ;
            4. des systèmes adéquats sont établi pour la soumission des états financiers et des rapports annuels à l’Autorité et à ses producteurs du secteur primaire de ses activités et la réception et les dépenses de tout fond reçu ;
            5. des procédures et conditions établies pour les réunions du comité et du groupe de produits de base ;
            6. decédures établ;tablies pour l’élection et la nomination de ses représentants auprès du groupe provincial de produits de base ; et
            7. des conditions pour la communication et la gestion des conflits d’intérêts des membres du comité.
        9. Le Conseil peut concevoir un dossier pour ses conditions, lignes directives et procédures aux fins du paragraphe 1).<
        10. Groupe régional de produits de base de définir ses propres procédures de réunion
        11. Un groupe régional de produits de base peut définir et règlementer ses propres procédures.
        12. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un groupe régional de produits de base peut :
          1. limiter les droits de vote aux seuls membres qui règlent leurs droit annuel d’adhésion au groupe régional de produits de base compétent ;
          2. permettre à un producteur du secteur primaire qui n’a pas réglé son droit en vertu de l’alinéa a) d’avoir un statut d’observateur dans toute réunion du groupe régional de produits de base ; ou
          1. permettre aux transformateurs, exportateurs et marchands des produits de base comme associés d’un groupe régional de produits de base sans droit de vote dans toutes ses réunions.
        13. Fonctions d’un groupe régional de produits de base

        Un groupe régional de produits de base les fonctions suivantes :

        1. représenter et défendre ses producteurs du secteur primaire auprès de leur groupe provincial de produits de base et du Conseil ;
        2. initier toute activité en vertu de l’alinéa 5.1)d) de la présente Loi pour le compte de ses membres auprès du Conseil ;
        1. informer ses membres des activités de l’Autorité ;
        1. participer aux activités de tout sous-comité établi par le Conseil pour toute activité particulière pour le groupe de produits de base et ses membres producteurs du secteur primaire ; et
        2. exécuter une quelconque des fonctions de l’Autorité en vertu de la présente Loi au nom du Conseil, comme convenu par écrit entre le Conseil et un groupe régional de produits de base.
        1. Révocation d’un groupe régional de produits de base

        Le Conseil peut révoquer un groupe régional de produits de base si ce groupe de produits de base:

        1. omet de se conformer aux conditions, politiques et procédures approuvées par le Conseil pour un groupe régional de produits de base ; ou
        2. omet de soumettre à l’Autorité toute modification de ses règles dans les 6 mois qui suivent l’adoption de la modification; ou
        1. ne représente plus les intérêts de ses producteurs du secteur primaire ;
        1. n’a plus le soutien de ses producteurs du secteur primaire ; ou
        2. a volontairement demandé à l’Autorité de le faire.

        TITRE 6 SOUS-COMITÉS DU CONSEIL

        1. Nomination des sous-comités
        2. Le Conseil peut nommer des sous-comités qu’il estime appropriés :
          1. de sa propre initiative ; ou
          2. à la demande du Forum National, du Forum provincial, d’un groupe provincial de produits de base ou groupe régional de produits de base ;

        aux fins de la présente Loi.

        1. Le Conseil peut établir des sous-comités en vertu du paragraphe 1) aux des des questions et possibilités de secteur crois&eacut sous-secteur.
        2. 3) Les sous-comités visés au paragraphe 1) se composent des membres du Conseil et les membres remplaçants selon leur ant&eacédent, expertise leue leurs compétences en leadership.
        3. Le Conseil de préciser le cadre de référence d’un sous-comité
        4. Le Conseil peut préciser le cadre de référence, les lignes directives et procédures de chaque sous-comité, y compris :
          1. la nomination du Président et Vice-Président ;
          2. remboursement des frais des membres ;
          1. la soumission des rapports et la responsabilité auprès du Conseil et de leurs producteurs du secteur primaire ;
          1. la gestion des fonds des sous-comités ;
          2. la nomination et la révocation du Président, Vice-Président, et des membres ; et
          3. le processus de révocation d’un sous-comité.
        5. Le Conseil doit établir des rapports sur les activités de tous les sous-comités, et leur financement dans ses propres états financiers et rapports annuels.

        TITRE 7 TAXES ET DROITS D’ADHÉSION

        1. Le Ministre d’imposer des taxes sur les producteurs du secteur primaire
        2. Le Ministre peut, sur avis du Conseil, par Arrêté, imposer une taxe sur les producteurs du secteur primaire.
        3. L’Arrêté peut prévoir tout ou partie des questions suivantes:
          1. les produits de base sur lesquels sont imposées des taxes ;
          2. la base sur laquelle les montants des taxes peuvent être calculées, en se fondant sur un ou plus des points suivants:
            1. la production du produit de base ;
            2. la valeur du produit de base produit ;
            3. la surface des terres destinées à la production du produit de base ;
            4. le nombre, la quantité, ou la capacité, d’une chose ou des choses d’un genre précisé servant à la production du produit de base, comme le nombre d’animaux reproducteurs ou d’arbres ;
            5. toute autre question que peut définir le Conseil après consultation avec un groupe de produits de base d’un produits de base donné ;
          1. quand et comment la taxe doit être perçue ;
          1. qui est chargé de percevoir la taxe ;
          2. le taux maximum de la taxe applicable à chaque produit de de base chaque année;
          3. les dates d’échéance pour le versement de la taxe ;
          4. toute pénalité pour retard ou non-versement, y compris règlement additionnel pour chaque mois d’arriéré ;
          5. ce que les taxes vont servir à régler, sous réserve de la consultation du Conseil avec le Forum National ;
          6. les dispositions pour la vérification de la conformité des payeurs de taxes et les receveurs des taxes ;
          7. la tenue des dossiers par les payeurs des taxes, les receveurs des taxes, et l’Autorité ;
          8. la condition de soumission des rapports annuels sur la façon dont la taxe est dépensée par le Conseil au Forum National et au Ministre.
        4. Le Conseil peut en consultation avec le Forum National définir le taux réel de la taxe imposée sur un produit de base chaque année qui ne doit pas excéder le taux maximum de la taxe que définit le Ministre en vertu de l’alinéa 2)e) pour chaque produits de base.
        5. Droits d’adhésion
        6. Le Ministre peut, sur avis du Conseil, avant le début de l’exercice de l’Autorité, établir un droit annuel d’adhésion à régler par :
          1. un producteur du secteur primaire au groupe régional de produits de base pour devenir membre du groupe régional de de produits de base et l’Autorité ;
          2. un groupe régional de produits de base à un groupe provincial de produit de base pour devenir membre de ce groupe provincial de produit de base ;
          1. un groupe provincial de produit de base à un forum provincial pour devenir membre de ce forum provincial ; et
          1. un forum provincial au forum national pour devenir membre de ce forum national.
        7. Si le Conseil n’établit pas de nouveau droit pour l’année qui suit, le droit établi pour l’année précédente reste en vigueur.
        8. Les droits prévues en vertu du présent article doivent être versé le ou avant le 31 janvier de chaque exercice.

        4) Le Conseil peut imposer des pénalités pour retard de paiement des droits.

        1. Droit sur les activités d’un groupe de produit de base
        2. Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil et sur avis d’un groupe de produits de base ou groupe de groupes de produits de base, prendre un arrêté imposant une taxe pour financer une activité précise de produits de base.
        3. En prenant un Arrêté en vertu du paragraphe 1), lestre stre doit être certain que :
          1. les avantages pour ces producteurs du secteur primaire excèderaient les inconvénients pour eux de l’imposition, la perception, et le règlement de la taxe sur ce produit de base ;
          2. l’Autorité a convenablement consulté sur la taxe ses payeurs potentiels ;
          1. l’Autorité aurait un système et des dispositions adéquats pour surveiller la perception et les dépenses de ces fonds sur l’activité précise des produits de base ; et
          1. l’Autorité a des systèmes et des dispositions pour la comptabilité et le fait de soumettre des rapports aux payeurs potentiels des taxes et les groupes de produit de base donnés, sur les prévisions de dépenses.
        4. 3) Le Conseil se charge de la perception et des dépenses d’une taxe pour financer une activité précise de produits de base en vertu du paragraphe 1).
        5. Le Conseil peeacute;l&ea;léguer la gestion des fonds perçus pour financer une activité précise de produits de base à un sous-comité comprenant ses propres membres et des membres cooptés de ce groupe de produits de base et les experts techniques ou industriels cooptés.
        6. 5) Les dépenses des taxes perçues conformément au paragraphe 1) ne doisent servir qu’aux activités précises, mais le Conseil peut vrer ses frais sur ces fond fonds pour avoir administré ces fonds et activités au taux que définit le Conseil en consultation avecles groupes de produits de base donné.
        7. Si le Ministère doit surveiller ou appliquer l’activité précise d’un produit de base, il peut chercher à recouvrer ses frais à un taux que définit le Ministre en consultation avec le Conseil.
        8. Taxes sur les produits de base importés
        9. Le Conseil peut demander au Ministre ou le Ministre peut sur approbation du Conseil des Ministres imposer un tarif d’importation sur un produit de base particulier, aux fins de développer ce sous-secteur à Vanuatu.
        10. Toute recette provenant du tarif d’importation en vertu du paragraphe 1) doit servir à développer ce sous-secteur.
        11. L’État peut recouvrir ses frais d’administration de cette taxe sur le produit de base importé.
        12. Autres sources financières et activités précises des produits de base
        13. L’Autorité peut demander du financement auprès d’autres sources pour :
          1. financer entièrement ou partiellement son activité ;
          2. financer entièrement ou partiellement une de ses activités précises de produit de base.
        14. L’Autorité ne doit recourir à un emprunt auprès des sources privées que sur approbation du Ministre.
        15. Toute approbation par le Ministre en vertu du paragraphe 2) ssujettijettie à la Loi sur les finances publiques et la gestion éique [CAP 244].
        16. L’État peut percevoir des taxes
        17. Le Ministère peut percevoir des taxes prévues en vertu de la présente Loi pour le compte de l’Autorité.
        18. Toute taxe perçue en vertu du paragraphe 1), doit être tenue dans un compte fiduciaire géré par le Miegrave;re des Finances et de la Gestion &ean économique pour l’Autorité conformément à la Loi sur les finances publiques et la gestion économique [CAP 244].
        19. L’argent perçu en vertu du présent article peut être dépensé tel que approuvé par le Conseil conformément à la présente Loi.
        20. Le Ministère peut recouvrer tous les frais normaux de la perception des taxes de l’Autorité en vertu de la présente Loi.

        46A Mesures incitatives pour les producteurs du secteur primaire

        Le ministre peut, sur avis du Conseil et accord préalable Conseil des ministres, prescrire des mesures incitatives pour les producteurs du secteur en vertu de la présente Loi.

        TITRE 8 DIVERS

        1. Infractions et peines
        2. Quiconque commet une infraction, s’il :
          1. omet de régler une taxe imposée en vertu des articles 41 e; ou
          2. verse un montant inf&einférieur au montant requis de la taxe exigible en vertu des articles 41 et 43>
        3. Quiconque nque commet une infraction en vertu du paragraphe 1) 17;exposexpose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5.000.000 VT ou ve; une peie peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou aux deux peines à la fois.
        4. Le Conseil de préparer des états financiers
        5. Le Conseil doit tenir une meilleure comptabilité de toutes ses transactions, y compris ceux de ses forums et sous-comités.
        6. Le Conseil doit préparer en ce qui concerne chaque exercice un état des comptes conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus.

        48A Subventions et dons

        1. L'Autorité peut recevoir des subventions ou d'autres dons en nature du Gouvernement ou de toute organisation ou organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de Vanuatu.
        2. Sous réserve du paragraphe 4), la subvention reçue en vertu du paragraphe 1) est régie par un accord entre le concédant et l'Autorité.
        3. Sans limiter la portée du paragraphe 2), l'accord doit préciser :
          1. les droits et obligations respectifs des parties ;
          2. l'affectation des fonds ;
          1. les moyens de faire un rapport sur l'utilisation des fonds ;
          1. la fréquence de production d'un rapport ; et
          2. la personne qui a le droit de recevoir le rapport.
        4. L'Autorité ne doit pas conclure d'accord avec un concédant à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil pour le faire.

        48B Compte bancaire

        1. Le ministère des Finances doit ouvrir et tenir des comptes bancaires au nom de l'Autorité conformément à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique[CAP 244].
        2. Toutes les sommes payables à l'Autorité en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi ou accord doivent être déposées dans le compte visé au paragraphe 1).
        3. Le Conseil doit approuver tout paiement devant être effectué à même les fonds de l'Autorité dans le cadre de l'exercice des fonctions du Conseil ou tel qu'exigé par la présente Loi.

        48C Prévisions de recettes et de dépenses annuelles

        1. Le Conseil doit, au plus tard deux mois avant le début de chaque exercice financier, préparer des estimations des recettes et des dépenses de l'Autorité pour cet exercice.
        2. La Commission doit, dès que possible, remettre au ministre une copie des prévisions budgétaires pour chaque exercice financier visé au paragraphe 1).
        3. Vérifications des états financiers
        4. Les états financiers de l’Autorité pour chaque exercice doivent être vérifiés par un vérificateur externe qualifié, nommé par le Ministre sur recommandation du Conseil.
        5. Le Conseil doit soumettre ses états financiers vérifiés ensemble avec son rapport annuel au Forum National, pour examen.
        6. Le Conseil doit verser la rémunération du vérificateur pour avoir vérifié les états financiers à un taux convenu entre le Conseil et le vérificateur.
        7. Rapport annuel

        Le Conseil doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice sur lequel il porte, soumettre au Ministre pour déposer au Parlement:

        1. les états financiers vérifiés de l’Autorité et le rapport du vérificateur connexe ;
        2. le rapport annuel de l’Autorité sur les activités et le fonctionnement de l’Autorité et de ses sous-comités ;et
        1. la réponse du Forum National au plus récent des états financiers de l’Autorité et au rapport annuel de l’Autorité.
        1. Revue de la prestation de l’Autorité
        2. Le Ministre doit s’assurer qu’à la cinquième année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi et chaque cinquième année par la suite, l’Autorité est soumise à un examen pour évaluer sa prestation.
        3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), lxam;examen porte sur ce qui suit:
          1. la prestation actuelle de l’Autorité ;
          2. sa prestation prospective future ; et
          1. sa prestation sur les 5 années précédentes précédant la date de l’examen.
        4. Le Ministre doit, après consultation du Conseil :
          1. approuver le cadre de référence de chaque examen de la prestation ; et
          2. nommer l’examinateur indépendant pour chaque examen de prestation.
        5. L’Autorité prendre en charge la rémunération de l’examinateur indépendant et tous les frais qu’encoure ce dernier au moment de l’examen.
        6. L’examinateur indépendant, doit soumettre le rapport final, accompagné d’un résumé exécutif, y compris les recommandations, au Ministre dans les 3 mois qui suivent la nomination de l’examinateur pour mener l’examen en vertu du présent article.
        7. Le Ministre doit envoyer une copie du rapport de l’examinateur indépendant au Conseil pour examen.
        8. Le Conseil doit soumettre au Ministre dans les 3 mois qui suivent la réception du rapport, un rapport sur sa réponse aux constats et recommandations de l’examinateur.
        9. Le Ministre doit, dans le mois qui suit la réception de la réponse du Conseil:
          1. dépose le rapport de l’examinateur indépendant et la réponse du Conseil au Parlement ; et
          2. fournir une copie du rapport de l’examinateur indépendant et la réponse du Conseil au Président du Forum National pour diffusion aux membres du Forum National.
        10. Biens de l’Autorité

        Tout bien de l’Autorité appartient en fin de compte aux membres de l’Autorité, et sont tenus et administrés pour le moment par le Conseil au profit de ses membres.

        1. Protection contre la responsabilité personnelle

        Un membre du Conseil ou de l’un de ses sous-comités, et un agent ou employé de l’Autorité, n’est pas personnellement responsable de toute action de l’Autorité ou du Conseil ou pour tout acte ou omission de l’Autorité ou du Conseil de bonne foi dans le cadre de l’exécution des fonctions ou de l’exercice des pouvoirs de l’Autorité ou du Conseil en vertu de la présente Loi.

        1. Déclaration d’intérêt par un membre
        2. Dans le présent article :

        question désigne :

        1. l’exécution par le Conseil de ses fonctions ou de l’exercice de ses pouvoirs ; ou
        2. un accord ou contrat conclu ou prévu pour être conclu par Conseil.

        membre désigne un membre du Conseil d’administration de l’Autorité des Producteur du secteur primaire de Vanuatu établi en vertu du paragraphe 9.1).

        1. Un membre qui est intéressé par une question déposée devant le Conseil doit déclarer les détails de la nature et l’étendue de son intérêt :
          1. dans un registre d’intérêt tenu par le Conseil ; et
          2. au Conseil à une réunion de celui-ci.
        2. Un membre a des intérêts dans une question s’il :
          1. retire des avantages financiers de cette question ;
          2. est le conjoint, l’enfant, ou un parent d’une personne qui peut retirer des avantages financiers de la question ;
          1. peut avoir des int& intérêts financiers sur une personne sur laquelle porte la question ;
          1. est un partenaire en affaire, directeur, agent, membre du conseil d’administration, ou fiduciaire d’une personne qui peut avoir un intérêt financier sur une personne sur laquelle porte la question ; ou
          2. est autrement intéressée directement ou indirectement par la question.
        3. Un membre est censé ne pas avoir un intérêt dans une question si son intérêt est si éloigné ou si peu important qu’il ne peut pas être considéré comme pouvant probablement influencer le membre dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
        4. Le membre doit déclarer son intérêt aussitôt que possible après qu’il a connaissance de cet intérêt.
        5. Les détails de l’intérêt communiqué doit être inscrit dans les procès-verbaux de la réunion du Conseil tenue juste après la déclaration.
        6. Un membre qui est intéressé par une question ne doit pas voter ou prendre part à toute décision du Conseil (ou tout sous-comité) portant sur la question, ou participer autrement à toute activité du Conseil (ou tout sous-comité) qui porte sur cette question.
        7. Pouvoir du Ministre de prendre un Règlement
        8. Le Ministre peut, sur approbation du Conseil des Ministres, prendre un Règlement :
          1. pour ou en ce qui concerne toute question que la présente Loi impose ou permet de prévoir; ou
          2. qu’il faut ou convient de prévoir en vue de mieux appliquer la présente Loi.
        9. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Rve;rave;glement peut prévoir les critères pour l&#affiliation de l’Autorité avec avec toute autre Organisation ou toute entité pour affilier à l’Autorité.

        55A Abrogation

        La Loi N°19 de 2010 sur la Chambre d’agriculture de Vanuatu est abrogée.

        1. Entrée en vigueur

        La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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