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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Assurances (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 27 DE 2017 SUR LES ASSURANCES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018

LOI NO. 27 DE 2017 SUR LES ASSURANCES (MODIFICATION)

Portant modification de la loi No. 54 de 2005 relative aux assurances et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi No. 54 de 2005 relative aux assurances est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition qui y figure s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI NO. 54 DE 2005 RELATIVE AUX ASSURANCES

  1. Dans tout le texte

Supprimer “Conseil” (chaque fois qu’il apparaît, ainsi que ses articles “le”, “du” et “au”), y substituer “la Banque de Réserve” avec la préposition correspondante.

  1. Paragraphe 1.1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

propriétaire véritable désigne une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu un demandeur ou d’un titulaire de patente ;
contrôleur d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de patente, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


Cour désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;


autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en vertu de ladite loi ou d’une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


agence gouvernementale étrangère désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

lignes directrices désigne des lignes directrices établies en application de l’article 61 ;
loi de régulation désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de patentes, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

Banque de Réserve désigne la Banque de Réserve établie en application de la loi sur la Banque de Réserve de Vanuatu [Chap. 125] ;


Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”


  1. Paragraphe 1.1) (définition de conseil)

Abroger la définition.

  1. Paragraphe 1.1) (définition de Gouverneur)

Abroger la définition.

  1. Paragraphe 1.1) (définition de personne clef)

Abroger la définition, remplacer par

personne clef d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne un propriétaire, contrôleur, administrateur ou directeur général important du demandeur ou titulaire ;”

  1. A la fin de l’article 1

Ajouter

“3) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :


a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Après le paragraphe 6.1)

Insérer

“1A) Sans limiter la portée du paragraphe 1), les informations ou documents peuvent se rapporter :

  1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation d’un titulaire de patente ; ou
  2. au respect de la présente loi ou des règlements par un titulaire de patente.”
  1. Paragraphe 6.4)

Supprimer “un administrateur, un associé, un gérant”, y substituer “une personne clef, un associé”


  1. A la fin de l’article 6

Ajouter

“7) Quiconque :

  1. refuse ou manque de donner à la Banque de Réserve les informations ou les documents qu’elle a exigés ; ou
  2. donne, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs à la Banque de Réserve ;

commet un délit passible sur condamnation de la peine énoncée au paragraphe 8).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”
  2. Après le paragraphe 7.2)

Insérer
“2A) Aux fins d’application du paragraphe 1), la Banque de Réserve peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux du titulaire d’une patente d’assureur, d’intermédiaire d’assurance, de gérant d’assurance ou d’un responsable de conformité pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous ses livres, comptes et documents qui se rapportent à :
    1. à son intégrité, sa compétence, sa situation financière ou son organisation ; ou
    2. à son respect de la présente loi ou des règlements.”
  1. A la fin de l’article 7

Ajouter

  1. Une personne qui entrave délibérément la Banque de Réserve dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  2. Dans le présent article un renvoi à la Banque de Réserve inclut une personne nommée par écrit par cette dernière en qualité d’agent autorisé aux fins d’application du présent article.
  3. Un agent autorisé doit produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue une inspection sur place.
  4. Alinéa 9.b)

Supprimer “Gouverneur”, y substituer “Banque de Réserve”

  1. Article 12

Abroger l’article

14 Après l’alinéa 13.1)b)

Insérer

“ba) communiquer des informations conformément à l’article 13A ; et”

  1. Après l’article 13

Insérer

13A Communication d’information

  1. La Banque de Réserve peut communiquer des informations si la communication est faite :
    1. aux fins d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi ; 

    2. au Bureau des renseignements financiers aux fins d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en application de cette loi ;
    1. à une agence d’exécution de la loi aux fins d’une enquête ou de poursuites pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    2. à une agence d’exécution de la loi aux fins de mener une enquête ou prendre une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    3. à une autorité de régulation nationale afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    4. au Secrétariat des Sanctions afin de lui permettre de s’acquitter d’une fonction ou d’exercer un pouvoir en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ”
    5. à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 13B.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une autre personne, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

13B Communication à une agence gouvernementale étrangère

  1. La Banque de Réserve peut communiquer des informations à une agence gouvernementale étrangère si :
    1. elle est convaincue que la communication est aux fins de :
      1. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulationde l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
      2. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
      3. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
      4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
      5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et

b) elle est convaincue que :

  1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
  2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.

13C Echange d’information avec d’autres superviseurs

  1. Le présent article ne limite pas la portée de l’article 13A ou 13B. 

  2. La Banque de Réserve peut prendre l’une quelconque des actions suivantes ou toutes : 

    1. passer un accord ou un arrangement avec un autre superviseur d’assurance local ou étranger afin d’échanger des informations pertinentes à cet égard ou de travailler en collaboration à d’autres fins ;

    2. échanger l’une quelconque des informations ci-dessous, ou toutes, avec un autre superviseur d’assurance, local ou étranger :
      1. des informations pertinentes en matière de supervision ;
      2. des données financières pertinentes au sujet d’une entité supervisée ;

      3. des informations objectives sur des personnes physiques occupant des postes de responsabilité au sein d’une entité supervisée.

13D Banque de Réserve peut demander des informations et des documents
Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Banque de Réserve peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’une agence ou d’une personne mentionnée aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Alinéa 17.2)b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) des détails sur chaque propriétaire véritable et personne clef du demandeur pour aider la Banque de Réserve à décider si chacun d’entre eux est apte et à qualité pour diriger l’entité, en termes de leur réputation personnelle, telle qu’honnêteté et intégrité, et de leur aptitude à comprendre et être en mesure de s’acquitter des responsabilités imposées par la présente loi ;

  1. des détails, selon qu’exige la Banque de Réserve, précisant si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité patentée ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ; et
  2. des détails sur la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; et”
  1. Alinéa 18.4)a)

Supprimer “l’approuver”, y substituer “sous réserve du paragraphe 4A), l’approuver”

  1. Après le paragraphe 18.4)

Insérer

“4A) La Banque de Réserve ne doit pas approuver une demande sans être :

  1. convaincue que chaque propriétaire véritable et personne clef du demandeur est apte et a qualité ; et
  2. satisfaite de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.

4B) En décidant si une personne visée à l’alinéa 4A)a) est apte et a qualité, la Banque de Réserve doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si la personne a été condamnée pour un délit ou est l’objet de poursuites pénales ;
  2. si la personne figure sur une liste de Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières d’une loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité dans les lignes directrices.”
  1. Alinéa 20.3)a)

Après “remplacer”, insérer “un propriétaire véritable ou”

  1. Sous-alinéa 20.3)b)ii)

Après “personne physique” (chaque fois qu’il apparaît), insérer “ou propriétaire véritable”

  1. A la fin de l’article 20

Ajouter

“5) Un titulaire de patente qui enfreint l’une quelconque des conditions de sa patente commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.”

  1. Paragraphe 25.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) Sous réserve du paragraphe 2), la Banque de Réserve peut, à tout moment, suspendre une patente si elle est convaincue, sur la base de faits et de renseignements à sa disposition, que le titulaire de la patente :

  1. a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et cette infraction a entraîné l’application d’une mesure d’exécution en application du Titre 10AA de cette loi ;
  2. ne s’est pas conformé aux exigences de la présente loi ou des règlements ; ou
  1. ne remplit plus autrement les conditions requises pour l’octroi d’une patente.”

  1. Après l’alinéa 27.1)c)

Insérer

“ca) a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et cette infraction a entraîné l’application d’une mesure d’exécution en application du Titre 10AA de cette loi ; ”

  1. Après le paragraphe 61.1)

Insérer

“1A) La Banque de Réserve peut également établir des lignes directrices énonçant les critères permettant de décider si une personne est apte et a qualité.”

  1. Alinéa 85.2)c)

Supprimer “le Gouverneur” et y substituer “la Banque de Réserve”

  1. Titre 14

Abroger le titre.

  1. Paragraphe 92.1)

Après “membre”, insérer “, d’une personne clef”

  1. Sous-alinéa 95.i)

a) Supprimer “1 million de vatu”, substituer “15 millions de vatu”

b) Supprimer “3 ans”, substituer “5 ans”

  1. Sous-alinéa 95.ii)

Supprimer “5 millions de vatu”, substituer “75 millions de vatu”

  1. Sous-alinéa 96.i)

a) Supprimer “1 million de vatu”, substituer “15 millions de vatu”

b) Supprimer “3 ans”, substituer “5 ans”

  1. Sous-alinéa 96.ii)

Supprimer “5 millions de vatu”, substituer “75 millions de vatu”

  1. Section 103

Abroger l’article et remplacer par

“103 Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de patente
  2. La présente disposition s’applique à un titulaire de patente si sa patente était en vigueur conformément à la loi No. 54 de 2005 sur les assurances immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,.
  3. Le titulaire de patente doit fournir les informations exigées selon les sous- alinéas 17.2)b), ba) et bb) de la loi No. 54 de 2005 sur les assurances telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) à la Banque de Réserve dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si le titulaire de patente ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), la Banque de Réserve peut, par un avis écrit au titulaire de patente, annuler sa patente.
  5. Si le titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que la Banque de Réserve n’en est pas satisfaite compte tenu des questions énoncées aux alinéas 18.4A)a) et b) de la loi No. 54 de 2005 sur les assurances telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par un avis écrit au titulaire de patente, annuler sa patente.
  6. Les paragraphes 27.2) à 6) de la loi No. 54 de 2005 sur les assurances telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à une annulation.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi No. 54 de 2005 sur les assurances telle que modifiée par la présente loi.


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